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11-20239 Généré par l'IA

Pension Claimant v. State Regarding Improper Default Judgment Due to Defective Service in Algeria

Numéro de cause 11-20239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The reviewing court overturned a decision that had rejected an individual residing in Algeria's claim for an old-age pension due to incapacity for work, on the grounds that the lower court had improperly ruled by default after finding the claimant had signed a certified mail receipt for the hearing summons. The reviewing court reasoned that for a notification to a person in Algeria, the proper procedure under the applicable French civil procedure and treaty law required transmission through the public prosecutor's office or, if the person is French, direct delivery by a French consular authority, and simple registered mail, even with an acknowledgment of receipt, did not constitute a valid summons, thus violating the claimant's rights.

Regeste Legislator

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articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale, article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, Art. 14, 683, 684 du code de procédure civile, Art. 452 et 456 du code de procédure civile; Pension Claimant v. State Regarding Improper Default Judgment Due to Defective Service in Algeria: The reviewing court reasoned that for a notification to a person in Algeria, the proper procedure under the applicable French civil procedure and treaty law required transmission through the public prosecutor's office or, if the person is French, direct delivery by a French consular authority, and simple registered mail, even with an acknowledgment of receipt, did not constitute a valid summons, thus violating the claimant's rights.

Mots-clés

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droits à pension jugement civil notification de la décision registre de l'état civil demeure incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14, 683, 684 du code de procédure civile

These articles were explicitly cited as violated by the lower court in the reasoning leading to the cassation of the appealed judgment.

Art. 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

This article was explicitly cited as violated by the lower court in the reasoning leading to the cassation of the appealed judgment.

Art. 452 et 456 du code de procédure civile

These procedural articles were cited in the final section of the ruling regarding the formal pronouncement of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi Pyrénées, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi Pyrénées, ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;

Attendu que l'arrêt, qui confirme le jugement et déboute M. X... de sa demande, énonce que l'intéressé a été convoqué à l'audience des débats du 2 mars 2010 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées rejetant la demande de M. Mohammed X... tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et d'AVOIR débouté M. Mohammed X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'affaire fixé pour plaidoirie à la date du 2 mars 2010 à 9 heures 30. / Les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;

ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; qu'en confirmant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées rejetant la demande de M. Mohammed X... tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et en déboutant M. Mohammed X... de toutes ses demandes, quand elle constatait que M. Mohammed X... n'avait pas comparu à l'audience des débats et quand la seule convocation à l'audience des débats dont elle relevait l'existence avait été portée à la connaissance de M. Mohammed X..., qui est domicilié en Algérie, par la voie postale et ne lui avait, dès lors, pas été régulièrement notifiée, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile, de l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er octobre 2010, qui est applicable à la cause et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.