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11-19728 Généré par l'IA

High Court Quashes Pension Appeal Dismissal Due to Improper Service in Algeria

Numéro de cause 11-19728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court's decision that dismissed an appeal from a claimant residing in Algeria concerning a social security pension, because the lower court incorrectly deemed the appeal unsupported due to the claimant's non-appearance. The Court of Cassation reasoned that the lower court violated procedural rules regarding notification to persons residing in Algeria, specifically Articles 14, 683, and 684 of the Civil Procedure Code and the relevant Franco-Algerian Judicial Protocol, as the summons for the hearing was not properly served via transmission to the public prosecutor's office or by a French consular authority, which are the required methods for service in Algeria.

Regeste Legislator

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articles 452 et 456 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; High Court Quashes Pension Appeal Dismissal Due to Improper Service in Algeria: The Court of Cassation reasoned that the lower court violated procedural rules regarding notification to persons residing in Algeria, specifically Articles 14, 683, and 684 of the Civil Procedure Code and the relevant Franco-Algerian Judicial Protocol, as the summons for the hearing was not properly served via transmission to the public prosecutor's office or by a French consular authority, which are the required methods for service in Algeria.

Mots-clés

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sécurité sociale notification de la décision suspension de rente citation à comparaître fonction publique code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles formed the substantive basis for the Court of Cassation's decision to quash (cassation) the lower court's ruling due to improper notification procedures.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These procedural articles were cited by the Court for the formal requirements regarding the pronouncement and transmission of its judgment.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This determines the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté par un tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord ayant rejeté sa demande de pension de retraite pour les périodes d'activité salariée agricole accomplies en Algérie de 1954 à 1963 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoqué à l'audience des débats du 3 mars 2010, par une lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 3 novembre 2009, l'appelant n'a pas comparu, n'a pas justifié d'un motif légitime de non-comparution et ne soutient donc pas son appel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par M. Ahmed X... à l'encontre de la décision de la commission amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord et d'AVOIR confirmé cette décision ;

AUX MOTIFS QUE « régulièrement convoqué à l'audience du 22 octobre 2009 par courrier du 12 mai 2009, Monsieur Ahmed X... n'a pu comparaître faute pour lui d'avoir obtenu un titre l'autorisant à se rendre en France. / La cause a donc été renvoyée à l'audience du 3 mars 2010, le courrier de renvoi invitant Monsieur Ahmed X..., avec toutes les précisions requises, à présenter une demande d'aide juridictionnelle de manière à pouvoir être représenté par un avocat à cette audience de renvoi. / Régulièrement convoqué à l'audience du 3 mars 2010 par courrier faisant l'objet d'un accusé de réception émargé en date du 3 novembre 2009, Monsieur Ahmed X... n'a pas comparu et n'a justifié d'aucun motif légitime de non comparution. / Attendu que Monsieur Ahmed X... ne soutient pas son appel et que la Msa requiert un jugement sur le fond. / Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;

ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord du 17 mars 2008, que M. Ahmed X... n'avait pas comparu à l'audience des débats et que l'appel interjeté par M. Ahmed X... à l'encontre de ce jugement n'était pas soutenu, quand elle constatait que les seules convocations à l'audience des débats dont elle relevait l'existence avaient été portées à la connaissance de M. Mohammed Y..., qui est domicilié en Algérie, par la voie postale et ne lui avaient, dès lors, pas été régulièrement notifiées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.