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11-22765 Généré par l'IA

Supreme Court Partial Quash of Asbestos Compensation for Functional Incapacity Annuity Revision and Burden of Proof in Indemnity Offset

Numéro de cause 11-22765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a decision regarding the compensation of an individual suffering from an asbestos-related illness, specifically concerning the functional incapacity prejudice. The initial ruling erred by awarding a fixed annuity for functional incapacity without providing for its subsequent revision based on the evolving percentage of incapacity determined by the social security body, contrary to the principle of full compensation and relevant legislation. Furthermore, the Court of Appeal incorrectly shifted the burden of proof onto the compensation fund to demonstrate which specific portion of the social security annuity corresponded to the victim's personal prejudice (permanent functional deficit) to allow for offset against the fund's indemnity for that head of damage, thereby violating the statutory requirements for calculating compensation by disregarding the multi-component nature of the social security allowance.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, article L. 376 du Code de la sécurité sociale, Art. 53- I et 53- II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, Art. 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, Art. 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Supreme Court Partial Quash of Asbestos Compensation for Functional Incapacity Annuity Revision and Burden of Proof in Indemnity Offset: The initial ruling erred by awarding a fixed annuity for functional incapacity without providing for its subsequent revision based on the evolving percentage of incapacity determined by the social security body, contrary to the principle of full compensation and relevant legislation. Furthermore, the Court of Appeal incorrectly shifted the burden of proof onto the compensation fund to demonstrate which specific portion of the social security annuity corresponded to the victim's personal prejudice (permanent functional deficit) to allow for offset against the fund's indemnity for that head of damage, thereby violating the statutory requirements for calculating compensation by disregarding the multi-component nature of the social security allowance.

Mots-clés

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supplément de fonction annuité indemnité pleine et entière droit de la sécurité sociale fardeau de la preuve décision partielle

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
article 455 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article L. 376 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 53- I et 53- II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the failure to provide for the revision of the annuity based on the revision of the victim's incapacity rate.
Art. 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the deduction of social security benefits from the FIVA compensation.
Art. 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the deduction of social security benefits from the FIVA compensation.
Art. L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the deduction of social security benefits from the FIVA compensation.
Art. 700 du code de procédure civile
Applied to reject the request for legal costs from Mr. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53- I et 53- II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the failure to provide for the revision of the annuity based on the revision of the victim's incapacity rate.

Art. 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the deduction of social security benefits from the FIVA compensation.

Art. 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the deduction of social security benefits from the FIVA compensation.

Art. L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the deduction of social security benefits from the FIVA compensation.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for legal costs from Mr. X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, diagnostiquée le 17 juillet 2009, et dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel, a sollicité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) son indemnisation ; qu'une caisse primaire d'assurance maladie lui a accordé un taux d'incapacité de 80 % à compter du 1er avril 2010, le FIVA retenant un taux de 100 % à compter du 17 juillet 2009, à ramener à 70 % à partir du 18 juillet 2011 ; que le FIVA, constatant l'absence de consolidation de M. X..., a présenté une offre d'indemnisation des seuls préjudices extrapatrimoniaux de la victime, le montant de l'offre sur l'indemnisation du préjudice fonctionnel étant réservé ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision du FIVA, en sollicitant notamment que la rente versée au titre de la maladie professionnelle ne soit pas déduite de l'indemnisation du poste de préjudice de l'incapacité professionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 53- I et 53- II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... en réparation de son préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle une rente annuelle de 17 828 euros à compter du 1er janvier 2011, une rente qui devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que le taux d'incapacité de 100 % à compter du 18 juillet 2009 n'est pas définitif ; que son état de santé est susceptible d'évolution, M. X... étant actuellement en rémission et pouvant espérer une évolution favorable de sa maladie justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 70 % à compter du 17 juillet 2011 et jusqu'au 16 juillet 2014, tandis que le FIVA ajoute que la consolidation ne peut, selon son barème, intervenir que cinq ans après le diagnostic ; que le FIVA prendra en charge avec les niveaux d'indemnisation appropriés à une éventuelle aggravation liée à l'amiante après que M. X... l'ait saisi d'une demande d'indemnisation complémentaire ; que l'indemnisation lui revenant doit être effectuée jusqu'au jour de l'offre et en fonction de l'évolution de l'état de santé réel et non supposé de ladite victime ; que le taux d'incapacité devant être appliqué pourra par la suite être révisé à la baisse ou à la hausse par le FIVA en fonction des pièces médicales dont les parties pourront alors disposer ;

Qu'en statuant ainsi, sans prévoir la révision de cette rente en fonction de la révision du taux d'incapacité de la victime, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon le premier de ces textes que le FIVA est tenu de faire une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les quatrième et cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une rente annuelle de 17 828 euros à compter du 1er janvier 2011, l'arrêt énonce que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande d'indemnisation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur René X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle une rente annuelle de 17. 828 € à compter du 1er janvier 2011, rente qui devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... est atteint d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 17 juillet 2009, alors qu'il était seulement âgé de 54 ans et toujours en activité, le caractère professionnel de cette atteinte ayant été reconnu par l'organisme social, qui lui a accordé un taux d'incapacité de 80 % à compter du 1er avril 2010, le FIVA ayant de son côté retenu un taux d'incapacité de 100 % à compter du 17 juillet 2009, puis un taux de 70 % à partir du 18 juillet 2011 ; que M. X... ne conteste pas le taux d'incapacité de 100 % à compter du 18 juillet 2009 qui lui a été appliqué par le FIVA (barème FIVA), mais par contre s'oppose à la fixation de son taux d'incapacité à 70 % à compter 18 juillet 2011 en faisant valoir qu'en application du barème FIVA l'indemnisation doit être faite jusqu'au jour de l'offre et en fonction de l'évolution de l'état de santé réel et non pas supposé de la victime, le taux d'incapacité fixée postérieurement au 18 juillet 2011 présentant un caractère aléatoire dans la mesure où il ne peut être tenu compte de ce que sera son état de santé réel à cette date ; qu'il ne discute pas l'assiette de la rente adoptée par le conseil d'indemnisation du FIVA, soit 17. 828 € pour l'année 2010 ; que le FIVA a objecté que Monsieur X... feint d'ignorer que son taux d'incapacité de 100 % à compter du 18 juillet 2009 n'est pas définitif, puisque son état de santé est susceptible d'évolution et que, si le diagnostic de broncho-pulmonaire a été posé, il demeure que Monsieur X... est actuellement en rémission et peut espérer une évolution favorable de sa maladie justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 70 % à compter du 17 juillet 2011 et jusqu'au 16 juillet 2014, le FIVA ajoutant qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au moment de l'offre sa maladie n'était pas consolidée, une telle consolidation ne pouvant, selon le barème FIVA, intervenir que 5 ans après le diagnostic ; que le FIVA a encore précisé que, dans l'hypothèse où il se produirait au contraire une aggravation, il la prendrait en charge avec les niveaux d'indemnisation appropriés dans le cadre d'une éventuelle pathologie liée à l'amiante après que Monsieur X... l'ait saisi d'une demande d'indemnisation complémentaire ; que l'indemnisation revenant à cette victime de l'amiante doit être effectuée jusqu'au jour de l'offre et en fonction de l'évolution de l'état de santé réel et non supposé de ladite victime, le FIVA ne pouvant préjuger de ce que sera cet état de santé après le 7 juin 2011, date à laquelle le présent dossier a été mis en délibéré, et a fortiori après le 18 juillet 2011 ; que le taux d'incapacité devant être appliqué à Monsieur X... pourra par la suite être révisé à la baisse ou à la hausse par le FIVA en fonction des pièces médicales dont les parties pourront alors disposer » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes des articles 53- I et 53- II, de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité et leurs ayants droits ; que la Cour d'appel a jugé que le taux d'incapacité devant être appliqué à Monsieur René X... pourra par la suite être révisé à la baisse ou à la hausse par le FIVA en fonction des pièces médicales dont les parties pourront alors disposer ; qu'en condamnant cependant le FIVA à payer à Monsieur René X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle une rente annuelle de 17. 828 € à compter du 1er janvier 2011, rente correspondant à une incapacité de 100 %, sans prévoir de révision de cette rente en fonction de la révision du taux d'incapacité de Monsieur René X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; que la Cour d'appel a jugé que le taux d'incapacité devant être appliqué à Monsieur René X... pourra par la suite être révisé à la baisse ou à la hausse par le FIVA en fonction des pièces médicales dont les parties pourront alors disposer ; qu'en condamnant cependant le FIVA à payer à Monsieur René X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle une rente annuelle de 17. 828 € à compter du 1er janvier 2011, rente correspondant à une incapacité de 100 %, sans prévoir de révision de cette rente en fonction de la révision du taux d'incapacité de Monsieur René X..., la Cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur René X... en réparation du préjudice découlant de l'incapacité fonctionnelle la somme totale de 25. 995, 92 €, ainsi qu'une rente annuelle de 17. 828 € à compter du 1er janvier 2011, rente qui devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... s'oppose à ce que les sommes versées par l'organisme social soient déduites du montant de son préjudice patrimonial, alors que cette position est rejetée par te FIVA qui réclame toujours cette déduction ; qu'en droit il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer « l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85/ 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L. 376 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, " la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que par ailleurs le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle en sorte que, si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant ; ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en effet en l'absence de tout document probant la cour ne peut considérer comme suffisante la simple affirmation énoncée à cet égard par le FIVA dans ses conclusions et qu'il en est de même du courrier que la sécurité sociale lui aurait adressé le 19 juillet 2010, cette pièce annoncée en numéro 12 dans les dernières conclusions du FIVA ne figurant pas dans son dossier de pièces, lesquelles sont numérotées de 1 à 11 ; que par suite il n'y aura pas lieu d'opérer la déduction revendiquée par le FIVA » ;

ALORS QUE l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.