Supreme Court of Cassation Declares Priority Question on Tax Constitutionality Inadmissible in Lottery Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal proceeding concerning illegal lottery organization and violations of indirect tax laws, the Supreme Court of Cassation declared inadmissible a priority question on the constitutionality of various articles of the General Tax Code concerning the assessment and rates for taxes on gaming establishments. The Court reasoned that the contested tax provisions were not applicable to the case at hand because the criminal judge, when convicting the defendant for indirect tax evasion, merely ordered payment of the defrauded or unduly obtained sums without itself determining the tax base or rate, thus rendering the question of constitutionality concerning the setting of that base and rate irrelevant to the specific decision being made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 49-30 du code de procédure pénale; Supreme Court of Cassation Declares Priority Question on Tax Constitutionality Inadmissible in Lottery Fraud Case: The Court reasoned that the contested tax provisions were not applicable to the case at hand because the criminal judge, when convicting the defendant for indirect tax evasion, merely ordered payment of the defrauded or unduly obtained sums without itself determining the tax base or rate, thus rendering the question of constitutionality concerning the setting of that base and rate irrelevant to the specific decision being made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of observations, which precedes the dispositive concerning the QPC admissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel d'AVIGNON, en date du 2 juillet 2012, dans la procédure suivie des chefs d'organisation de loterie prohibée et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes contre :
- M. Ange X...,
- Mme Janine Y..., épouse Z...,
reçu le 6 juillet 2012 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les observations personnelles produites par M. X... ;
Sur leur recevabilité :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations présentées par une personne autre que celles visées par ce texte ne sont pas recevables ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 1560,1563 et 1804 B du code général des impôts, en ce qu'ils prévoient:
- que le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction commise en matière d'impôt sur les cercles et maisons de jeux,
- que l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,
- que le tarif d'imposition des spectacles est fixé, pour les cercles et maisons de jeux, par paliers de recettes annuelles, soit : Jusqu'à 30 490 euros, à 10 % ; au-dessus de 30 490 euros et jusqu 'à 228 700 euros, à 40 % ; au-dessus de 228 700 euros, à 70 %, sont-ils contraires, ensemble,
- à l'article 34 de la Constitution, dont il découle qu'il appartient au législateur, lorsqu'il a établi une imposition, d'en déterminer l'assiette des impositions dans le respect des principes et règles de valeur constitutionnelle,
- à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, dont il découle que législateur, lorsqu'il établit l'assiette et le taux d'une imposition, doit retenir des critères objectifs et rationnels qui ne font pas peser sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives,
- et à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, en ce qu'il s'oppose à une rupture caractérisée du principe de l'égalité devant les charges publiques entre tous les citoyens ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que le juge pénal, qui déclare le prévenu coupable d'une infraction à la législation sur les contributions indirectes, se borne à condamner le prévenu au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues sans en fixer lui-même l'assiette et le taux ; que la question est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECECABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;