Competence to Modify House Arrest with Electronic Monitoring During Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal concerning the refusal by the trial judge, confirmed by the instruction chamber, to modify a person's house arrest with electronic monitoring while they were under investigation for attempted murder. The appellant argued that only the judge who initially ordered the measure could modify it, but the Court reasoned that based on relevant procedural articles, the trial judge retains competence to modify the electronic monitoring if it was originally ordered by the liberty and detention judge. Furthermore, the Court dismissed the second ground of appeal, which contested the ongoing necessity of the restrictive measure, for failing to specifically critique the grounds of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 142-12 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 142-8 du code de procédure pénale, Art. D. 32-16 du code de procédure pénale; Competence to Modify House Arrest with Electronic Monitoring During Investigation: The appellant argued that only the judge who initially ordered the measure could modify it, but the Court reasoned that based on relevant procedural articles, the trial judge retains competence to modify the electronic monitoring if it was originally ordered by the liberty and detention judge. Furthermore, the Court dismissed the second ground of appeal, which contested the ongoing necessity of the restrictive measure, for failing to specifically critique the grounds of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the composition of the deliberation panel.
Cited in the reasoning establishing the competence of the investigating judge to modify electronic house arrest, which supports the rejection of the first ground for appeal.
Cited in the reasoning establishing the competence of the investigating judge to modify electronic house arrest, which supports the rejection of the first ground for appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...dit Y...,
contre l'arrêt n° 226 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 juin 2012 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 avril 2012, pourvoi n° 12-80. 658), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la modification de son assignation à résidence avec surveillance électronique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 novembre 2011 ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions de l'article 142-12 du code de procédure pénale, pour rejeter la demande de modification de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
" alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour modifier la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée " ;
Attendu qu'il résulte des articles 142-8 et D. 32-16 du code de procédure pénale que le juge d'instruction est compétent pour modifier l'assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque celle-ci a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-5, 142-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 novembre 2011 ;
" aux motifs que les faits reprochés à M. X...dit Y..., qualifiés de tentative de meurtre, sont d'une extrême gravité et ont fortement traumatisé physiquement et psychologiquement la partie civile ; que le magistrat instructeur a considéré à bon droit qu'en raison de sa dangerosité et de la proximité de son domicile avec celui de la partie civile, il n'y avait pas lieu d'autoriser M. X...dit Y... à regagner son domicile de Monfort ;
" alors que, bien que saisie par le mis en examen d'une demande de mainlevée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a omis de s'expliquer, à la date à laquelle elle était appelée à statuer, sur la nécessité de cette mesure, qui ne pouvait être justifiée que par l'insuffisance des différentes obligations du contrôle judiciaire auxquelles M. X...dit Y... pouvait être astreint " ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;