Narcotics Charge Venue Change Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request for a change of venue based on legitimate suspicion, filed by an individual facing narcotics charges before the Court of Appeal of Aix-en-Provence, was rejected by the Criminal Chamber of the Court of Cassation because the submitted grounds did not demonstrate any basis for such a referral to another court of the same order.
Regeste Legislator
Généré par l'IANarcotics Charge Venue Change Denial: The request for a change of venue based on legitimate suspicion, filed by an individual facing narcotics charges before the Court of Appeal of Aix-en-Provence, was rejected by the Criminal Chamber of the Court of Cassation because the submitted grounds did not demonstrate any basis for such a referral to another court of the same order.
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Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la requête de M. Mustapha X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Au fond :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;