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12-84395 Généré par l'IA

Denial of Release Pending Appeal Due to High Risk of Reoffending and Flight Risk

Numéro de cause 12-84395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted of aggravated theft, illicit receiving, kidnapping, and illegal weapon possession, sought release pending his appeal trial scheduled in a different jurisdiction, but the instruction chamber rejected his request. The appellate court justified its denial by citing the particularly high risk of reoffending, based on the appellant's prior convictions for armed robbery and criminal association committed while under judicial supervision, the severe penalty he faced suggesting a flight risk, and the proximity of his residence to the crime scene indicating a risk of intimidating victims, concluding that even strict judicial supervision would be insufficient, a reasoning the high court found justified despite some superfluous grounds regarding the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Denial of Release Pending Appeal Due to High Risk of Reoffending and Flight Risk: The appellate court justified its denial by citing the particularly high risk of reoffending, based on the appellant's prior convictions for armed robbery and criminal association committed while under judicial supervision, the severe penalty he faced suggesting a flight risk, and the proximity of his residence to the crime scene indicating a risk of intimidating victims, concluding that even strict judicial supervision would be insufficient, a reasoning the high court found justified despite some superfluous grounds regarding the presumption of innocence.

Mots-clés

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risque de récidive risque de fuite enlèvement victime brigandage qualifié présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the court.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the deliberation panel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Youssef X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, recel, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personnes en qualité d'otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime et détention d'arme et de munitions de la première catégorie sans autorisation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et préliminaire, III, alinéas 1 et 3 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 148-1 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été condamné, le 21 octobre 2011, à treize ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Moselle pour des faits, notamment, de vols qualifiés et recel, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personnes en qualité d'otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ; que le condamné ayant interjeté appel, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle ; que M. X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy d'une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que, malgré le contrôle judiciaire auquel il était alors soumis, M. X... a commis, en 2003, des faits de vol avec arme et association de malfaiteurs pour lesquels il a été définitivement condamné ; qu'il en déduit qu'en dépit du temps écoulé, le risque de renouvellement de l'infraction est particulièrement élevé ; que les juges ajoutent que la peine encourue laisse craindre que M. X... ne tente de se soustraire à l'action de la justice malgré sa situation maritale et professionnelle ; que, par ailleurs, la proximité, entre son domicile et le lieu où les faits reprochés ont été commis, laisse subsister un risque de pression sur les victimes ; qu'ils en concluent qu'un contrôle judiciaire, même très strict, ou une assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisants ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants se rapportant à l'appréciation de la présomption d'innocence justement critiqués au premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;