Legislator Jurisprudence & Législation
11-88228 Généré par l'IA

Convict Appeals Sentence After Denial of Medical Continuance

Numéro de cause 11-88228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal for organized fraud, receiving stolen goods, and document forgery, appealed the three-year sentence imposed, arguing that the lower court erred in denying a request for continuance based on a medical excuse presented by the defense counsel. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal adequately justified its decision by exercising its sovereign discretionary power in refusing the request for postponement.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Convict Appeals Sentence After Denial of Medical Continuance: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal adequately justified its decision by exercising its sovereign discretionary power in refusing the request for postponement.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres recel recours contre décision de renvoi jugement pénal révocation du sursis fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited in the final section detailing who was present for the deliberation, which is part of the formal closing orders.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final section detailing who was present for the deliberation, which is part of the formal closing orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 octobre 2011, qui, pour escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée, recel, falsification de document administratif et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 557, 558, 559-1 et 560 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en refusant, par des motifs qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu, qui invoquait une excuse médicale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;