Illegal Practice of Artistic Profession: Procedural Bar to Challenging Underlying Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the local court of Paris to a fine for the illegal practice of an artistic profession in a public space appealed the judgment, raising for the first time before the Court of Cassation an exception arguing the illegality of the decree forming the basis of the criminal prosecution. The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the challenge to the legality of the underlying decree was not raised before the trial judge prior to any defense on the merits, as required by procedural rules, and affirmed that the judgment itself was regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 644-3 du code pénal, article 385 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Illegal Practice of Artistic Profession: Procedural Bar to Challenging Underlying Decree: The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the challenge to the legality of the underlying decree was not raised before the trial judge prior to any defense on the merits, as required by procedural rules, and affirmed that the judgment itself was regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the illegality exception was raised for the first time before the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Giuseppe X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 octobre 2011, qui, pour exercice illégal de la profession d'artiste-plasticien, dans un lieu public, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arrêté des Consuls du 12 Messidor de l'An VIII et des articles R. 644-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté qui sert de base aux poursuites pénales ait été présentée avant toute défense au fond, devant le juge du fond, le moyen qui invoque une telle exception pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;