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11/039218 Généré par l'IA

Settlement and Withdrawal of Appeal in Employment Dispute

Numéro de cause 11/039218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following a judgment by the lower court awarding the appellant sums for unpaid salary, paid leave, and severance, the appellant appealed concerning the rejection of his claim for unfair dismissal damages, while the employer also appealed. The appellate court noted that the appellant's counsel informed the court of a settlement reached with one company, leading the appellant to request ratification of the agreement and withdrawal of his appeal against both companies, which the other parties accepted or did not oppose. Consequently, the Court ordered the joinder of the proceedings, ratified the settlement agreement between the appellant and the first company, acknowledged the appellant's withdrawal of appeal against the second company (subject to the settlement's execution), and thus recorded the extinction of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 du Code de Procédure Civile; Settlement and Withdrawal of Appeal in Employment Dispute: The appellate court noted that the appellant's counsel informed the court of a settlement reached with one company, leading the appellant to request ratification of the agreement and withdrawal of his appeal against both companies, which the other parties accepted or did not oppose. Consequently, the Court ordered the joinder of the proceedings, ratified the settlement agreement between the appellant and the first company, acknowledged the appellant's withdrawal of appeal against the second company (subject to the settlement's execution), and thus recorded the extinction of the proceedings.

Mots-clés

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retrait après transaction licenciement abusif disjonction de causes accord d'entreprise arriérés de salaire homologation de la transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the lower court judgment mentioned in the case background, but it does not appear in the dispositive orders of the Court of Appeal.

article 450 du Code de Procédure Civile

Cited in the concluding sentence regarding the manner in which the decision was pronounced (mise à disposition au greffe).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

HL

Code nac : 80C 5ème Chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 03921

R. G. No 11/ 03852

AFFAIRE :

Sid Ahmed X...

C/

Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de Société FAN LOGISTIQUE

SARL FAN TRANSPORTS (ETABLISSEMENT)

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

SARL FAN TRANSPORTS (SIEGE SOCIAL)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

No RG : 10/ 00706

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me François RABION

Me Armelle MAISANT

Me Eric FICHOUX

SCP HADENGUE et associés

Sid Ahmed X...

Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de Société FAN LOGISTIQUE

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

SARL FAN TRANSPORTS (SIEGE SOCIAL)

SARL FAN TRANSPORTS (ETABLISSEMENT)

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Sid Ahmed X...

né le 28 Février 1975 à ORAN (ALGERIE) (28630)

...

93600 AULNAY SOUS BOIS

non comparant

représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de Société FAN LOGISTIQUE

...

95300 PONTOISE

non comparant

ayant pour conseil Me Armelle MAISANT de la SCP SADUKA et associés, avocat au barreau de PARIS

SARL FAN TRANSPORTS (ETABLISSEMENT)

Parc Gourand-Boulevard Jeanne d'Arc

2 allée de l'Innovation

02200 SOISSONS

non représentée

ayant pour conseil Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

130 rue Victor Hugo

92300 LEVALLOIS PERRET

non représenté

ayant pour conseil la SCP HADENGUE et associés, avocat au barreau de VERSAILLES

SARL FAN TRANSPORTS (SIEGE SOCIAL)

59 Avenue de Paris

02200 SOISSONS

non représentée

ayant pour conseil Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, Président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

Dans le cadre d'un litige opposant M. Sid Ahmed X... à la société FAN TRANSPORTS et à la société FAN LOGISTIQUE en liquidation judiciaire, le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, par jugement en date du 26 septembre 2011 a :

- condamné la société FAN TRANSPORTS à verser à M. Sid Ahmed X... les sommes de :

* 13. 219 € au titre de rappel de salaire

* 1. 321 € au titre de congés payés afférents au rappel de salaire

* 336, 53 € au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement

* 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des documents sociaux ;

- fixé la créance de M. Sid Ahmed X... au passif de la société FAN LOGISTIQUE en liquidation judiciaire à la somme de 1. 461, 54 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- dit que le jugement est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA IDF EST ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

M. X... a relevé appel de cette décision en limitant ses réclamations au rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif : procédure enregistrée sous le no11/ 03852.

La société FAN TRANSPORTS a également relevé appel de cette décision : procédure enregistrée sous le no11/ 03921.

Maître RABION, conseil de M. X..., a informé la cour, selon courrier en date du 18 juillet 2012, confirmé à l'audience, de l'existence d'un accord intervenu avec la société FAN TRANSPORTS dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour. Il a sollicité l'homologation de cet accord et indiqué que M. X... se désistait de l'appel dirigé contre les deux sociétés.

M. Y..., liquidateur de la société FAN LOGISTIQUE, non partie à l'accord transactionnel intervenu entre M. X... et la société FAN TRANSPORTS, a précisé ne pas s'opposer au désistement d'appel formulé par M. X... à l'encontre de la société FAN LOGISTIQUE.

L'UNEDIC a également précisé accepter le désistement formulé par M. X....

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il convient tout d'abord d'ordonner la jonction des instances sous le seul no11/ 3921 ;

Considérant qu'il convient de donner acte à M. X... et à la société FAN TRANSPORTS de l'accord transactionnel conclu les 28 juin 2012 et 15 juillet 2012 ;

Considérant qu'il convient également de donner acte à M. X... de son désistement d'appel à l'encontre de la société FAN LOGISTIQUE en liquidation judiciaire, désistement accepté par le liquidateur judiciaire et l'UNEDIC-AGS-CGEA ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

ORDONNE sous le no11/ 03921 la jonction des instances enregistrées sous les no11/ 03852 et 11/ 03921 ;

DONNE ACTE à M. Sid Ahmed X... de son désistement d'appel dirigé contre la société FAN LOGISTIQUE en liquidation judiciaire ;

DONNE ACTE à M. X... et à la société FAN TRANSPORTS du protocole d'accord conclu les 28 juin 2012 et 15 juillet 2012 et homologue l'accord transactionnel intervenu dans les termes de cet acte ;

DONNE ACTE à M. X..., sous réserve de l'exécution de l'accord transactionnel ainsi conclu, de son désistement d'appel dirigé contre la société FAN TRANSPORTS ;

CONSTATE, sous cette réserve, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

LAISSE supporter à chacun des appelants le frais éventuels de procédure ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.