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11/01629 Généré par l'IA

Association v. General Social Security Fund of Guadeloupe (Appeal of Payment Enforcement Order)

Numéro de cause 11/01629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association appealed a judgment from the Social Affairs Tribunal of Guadeloupe which had upheld a payment enforcement order totaling a specified amount issued by the General Social Security Fund of Guadeloupe. The appellate court confirmed the initial judgment in its entirety because the appealing association neither appeared nor was represented at the hearing, and the court noted that the appellant had failed to present any specific grounds criticizing the decision under appeal, with no overriding public policy issues requiring the court to raise matters on its own motion.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, Art. 450 al 2 du CPC; Association v. General Social Security Fund of Guadeloupe (Appeal of Payment Enforcement Order): The appellate court confirmed the initial judgment in its entirety because the appealing association neither appeared nor was represented at the hearing, and the court noted that the appellant had failed to present any specific grounds criticizing the decision under appeal, with no overriding public policy issues requiring the court to raise matters on its own motion.

Mots-clés

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autorisation d'exécution caisse de compensation ordre de paiement association motif de police litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al 2 du CPC

Cited to justify the manner in which the contradictory judgment was pronounced (by making it available to the clerk's office).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 352 DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01629

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 septembre 2011

APPELANTE

ASSOCIATION LES TROIS OURSONS

" MA PREMIERE ECOLE "

44 les Hauts de Concordia

97150 SAINT-MARTIN

Non Comparante

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

Quartier de l'Hotel de Ville

BP 486

97110 POINTE A PITRE

Représentée par Monsieur X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur

M. Jacques FOUASSE, conseiller,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2012

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte signifiée le 2 février 2010 à l'Association Les 3 Oursons « Ma Première Ecole », à la requête de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe, pour un montant de 3609 euros,

Vu l'appel interjeté par l'Association Les 3 Oursons, le 24 novembre 2011,

Vu l'acte d'assignation délivré le 25 mai 2012 à l'Association Les 3 Oursons, à la requête de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux fins de comparaître à l'audience du 11 juin 2012 de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre, ladite assignation ayant été délivrée à la personne de la représentante légale de l'association,

Attendu qu'à l'audience du 11 juin 2012, l'association n'était ni comparante ni représentée,

Attendu que le représentant de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a sollicité la confirmation du jugement entrepris,

Attendu que la Cour n'étant saisie par l'appelante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris,

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme jugement déféré,

Le greffier, Le président.