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11-17231 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Collective Agreement Application and Addenda Exclusion

Numéro de cause 11-17231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a draftsman, sued for payment under certain collective bargaining agreement addenda after being dismissed, arguing that the employer's explicit mention of the overarching collective agreement on pay slips constituted a voluntary acceptance of all its provisions, including the disputed addenda concerning minimum wages and severance pay, even though those addenda specifically excluded the individual home construction sector in which the company operated. The court upheld the lower court's decision, reasoning that while the general collective agreement might be applicable as indicated on the pay slips, this mention did not inherently imply the voluntary application of a specific addendum whose formal extension explicitly excluded the employer's business activity, thereby rejecting the employee's claims.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee v. Employer: Collective Agreement Application and Addenda Exclusion: The court upheld the lower court's decision, reasoning that while the general collective agreement might be applicable as indicated on the pay slips, this mention did not inherently imply the voluntary application of a specific addendum whose formal extension explicitly excluded the employer's business activity, thereby rejecting the employee's claims.

Mots-clés

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décision d'extension accord d'entreprise indemnité de départ vie de l'entreprise association d'employeurs contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section when rejecting the requests (likely for costs or fees based on its inclusion alongside Art. 37).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section when rejecting the requests (likely concerning legal aid or costs).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 novembre 2000), que M. X..., engagé le 1er avril 1996 par la société Aquitaine construction service en qualité de dessinateur, a été licencié le 10 juin 2008 ; qu'invoquant l'applicabilité d'avenants à la convention collective mentionnée sur ces bulletins de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il a soutenu que l'article 1 intitulé "champ d'application" de la convention collective de la promotion construction a été étendu "à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles", ce qui signifie qu'il "n'est pas obligatoirement applicable à ce secteur mais que les constructeurs de maisons individuelles peuvent tout de même l'appliquer s'ils le souhaitent" ; que cela est le cas de l'employeur qui a expressément mentionné sur les bulletins de paie cette convention collective ; que ce n'est pas seulement l'avenant qui n'est pas étendu mais l'ensemble de la convention collective ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir qu'en la mentionnant sans restriction sur les bulletins de paie, l'employeur s'était engagé à appliquer dans son ensemble, avec ses avenants concernant le salaire minimum et l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en mentionnant sans réserve sur ses bulletins de paie l'application de la convention collective de la promotion construction, dont le champ d'application était étendu "à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles", l'employeur l'a volontairement appliqué sans restriction, avec ses avenants concernant le salaire minimum et l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant qu'il ne pouvait se prévaloir des avenants à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, par décision motivée, la cour d'appel qui a constaté que la convention collective dont relevait l'employeur était mentionnée sur les bulletins de paie, en a exactement déduit que cette mention n'emportait pas en elle-même application volontaire d'un avenant relatif aux salaires dont le champ d'application excluait l'activité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Aux motifs que les bulletins de paie remis à M. X... mentionnent expressément la convention collective de la promotion-construction dans la mesure où cette convention collective régit la branche d'activité exercée par la société ACS ; que la société fait justement observer que si M. X... peut réclamer l'application de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paie, il ne peut en revanche exiger celle d'un avenant à cette convention qui exclut de son champ d'application la catégorie des salariés à laquelle il appartient ; que les arrêtés du 31 janvier 2007 et 6 décembre 2007 portant extension des avenants n° 22 du 26 décembre 2006 et n° 23 du 25 juillet 2007, relatifs aux « salaires minima », à la convention collective de la promotion-construction n° 1512, mentionnent expressément que les dispositions de ces avenants sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de ladite convention collective « à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles » ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les avenants « salaires minima », sur lesquels se fonde M. X... ne lui sont pas applicables ; que l'exclusion de l'application des avenants n° 22 du 26 décembre 2006 et n° 23 du 25 juillet 2007 s'applique non seulement au salaire mais encore au calcul de l'indemnité de licenciement ; que M. X... ne peut donc valablement prétendre à un rappel de salaires, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Alors que 1°) le salarié a soutenu que l'article 1 intitulé « champ d'application » de la convention collective de la promotion construction a été étendu « à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles », ce qui signifie qu'il « n'est pas obligatoirement applicable à ce secteur mais que les constructeurs de maisons individuelles peuvent tout de même l'appliquer s'ils le souhaitent » ; que cela est le cas de l'employeur qui a expressément mentionné sur les bulletins de paie cette convention collective ; que ce n'est pas seulement l'avenant qui n'est pas étendu mais l'ensemble de la convention collective ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir qu'en la mentionnant sans restriction sur les bulletins de paie, l'employeur s'était engagé à appliquer dans son ensemble, avec ses avenants concernant le salaire minimum et l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en mentionnant sans réserve sur les bulletins de paie du salarié l'application de la convention collective de la promotion construction, dont le champ d'application était étendu « à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles », l'employeur l'a volontairement appliqué sans restriction, avec ses avenants concernant le salaire minimum et l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait se prévaloir des avenants à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.