Trade Union Designation of UES Representative and Appealability of UES Existence Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union designated a union representative for an economic and social unit (UES) composed of several works councils and a central works council; the central works council and some individual works councils sought the annulment of this designation, while the trade union requested recognition of the UES and the legitimacy of the designation. The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the decision rendered by the lower court, which rules on the existence of an UES, is not definitively final but is subject to appeal, pursuant to Article 605 of the Code of Civil Procedure, which requires that a petition for cassation only be open against judgments rendered in the last resort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du code de procédure civile, article L. 2322-4 du code du travail, article 40 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Trade Union Designation of UES Representative and Appealability of UES Existence Ruling: The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the decision rendered by the lower court, which rules on the existence of an UES, is not definitively final but is subject to appeal, pursuant to Article 605 of the Code of Civil Procedure, which requires that a petition for cassation only be open against judgments rendered in the last resort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which limits the appeal to the Court of Cassation to final judgments, was the basis for declaring the appeal inadmissible because the contested decision was not a final judgment.
This provision was cited in the final orders regarding the rejection of applications for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué que les sociétés du groupe France Télécom - Orange (FTO) forment une unité économique et sociale (UES) qui comprend dix-neuf comités d'établissement et un comité central (CCUES-FTO) ; que par lettre du 16 mai 2011 adressée au CCUES-FTO et destinée aux secrétaires des comités d'établissement, le syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES formée, selon lui, entre ces comités d'établissement et le CCUES ; que le CCUES-FTO et certains des comités d'établissement ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; que le syndicat CFE-CGC a demandé que soit reconnues l'existence d'une UES et la légitimité de la désignation de Mme X... ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la demande étant indéterminée, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;
Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.