Legislator Jurisprudence & Législation
11-19404 Généré par l'IA

Hunting Reserve Owner v. Municipality on Enclosed Parcel Size

Numéro de cause 11-19404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An owner of extensive hunting reserve land sued to annul the municipal decision setting the size of his reserve and the enclosed parcels, demanding a larger area for both, which led to an appeal regarding the court's determination of the enclosed area. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the appellate court correctly applied the environmental code provision concerning priority for leasing hunting rights over enclosed lands by requiring that over half of a claimed parcel's perimeter be surrounded by the owner's reserve land, and that the lower court's finding of 680.83 ares for the enclosed parcels was made without contradiction or misinterpretation of the evidence, despite a minor error in referencing the prior ruling's calculation.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article L. 429-17 du code de l'environnement, article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L. 429-6 du Code de l'environnement, article L. 429-4 du Code de l'environnement; Hunting Reserve Owner v. Municipality on Enclosed Parcel Size: The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the appellate court correctly applied the environmental code provision concerning priority for leasing hunting rights over enclosed lands by requiring that over half of a claimed parcel's perimeter be surrounded by the owner's reserve land, and that the lower court's finding of 680.83 ares for the enclosed parcels was made without contradiction or misinterpretation of the evidence, despite a minor error in referencing the prior ruling's calculation.

Mots-clés

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terrain communal régale de la chasse affermage par parcelles droit foncier droit de vaine pâture protection des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 429-17 du code de l'environnement

This article was central to the dispute regarding the right of priority for hunting leases on enclosed lands, which the Cour de cassation upheld the lower court's interpretation of.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs incurred during the appeal.

Article 680, 830

Cited in the recourse's conclusion, but since the appeal was rejected and the operative part only mentioned rejection, costs, and Art. 700 CPC, these substantive/procedural articles cited in the *moyen* are excluded as they are not in the dispositive.

Article 455 du code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding contradictory motivation, but not explicitly cited in the dispositive orders (only used to dismiss the arguments).

Article 1134 du code civil

Cited in the appeal arguments regarding misinterpretation of evidence, but not explicitly cited in the dispositive orders (only used to dismiss the arguments).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2010), que

M. X..., propriétaire sur la commune de La Petite Pierre de terrains d'une superficie de plus de 25 hectares a, par acte d'huissier de justice du 29 février 2008, assigné la commune aux fins d'annulation de la décision du maire ayant fixé la superficie de sa réserve de chasse à 22 ha 83 a 6 ca et la superficie des parcelles enclavées de cette réserve à 6 ha 43 a et 75 ca et pour que soit fixée la superficie de la réserve à 27 ha 94 a et 69 ca et la superficie des enclaves à 21 ha 35 a et 81 ca ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 680, 83 ares la surface des parcelles enclavées, alors selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, d'une part, que «le tribunal a, par des motifs que la cour d'appel adopte, constaté que la surface des parcelles enclavées s'élevait à 21 hectares 35 ares et 81 centiares», d'autre part, «qu'il résulte des plans parcellaires produits par les deux parties que ne sont enclavées au titre de l'article précité que les parcelles suivantes : Lieu-dit Schegelthal : section A1 n 75 20 ares, n 76 6,7 ares, n 820 15,08 ares, n 41 5,3 ares, soit au total 37,08 ares en plus de celles fixées par la commune pour une surface de 643,75 ares», considérant ainsi que la surface des parcelles enclavées s'élevait seulement à 680,03 ares, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article L. 429-17 du code de l'environnement, «lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 429-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés» ; que ce texte exige seulement que des terrains de moins de vingt-cinq hectares soient entourés en majeure partie par des terrains ayant fait l'objet d'une réserve pour l'exercice du droit de chasse et non pas que chaque parcelle cadastrale de ces terrains de moins de vingt-cinq hectares soit enclavée ; qu'en considérant pourtant que le droit de priorité édicté par l'article L. 429-17 du code de l'environnement suppose que «plus de la moitié du périmètre de la parcelle revendiquée se ,trouve entourée par les parcelles dont M. X... est propriétaire», pour en déduire que n'étaient enclavées au titre de ce texte que les parcelles section A1 n 75, 76, 820 et 41 situées au lieu-dit Schegelthal, en plus de celles fixées par la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé qui fait référence aux «terrain» ( ) «enclavés» et non aux parcelles composant ces terrains, y ajoutant ainsi une condition qu'il ne comporte pas ;

3°/ que même en retenant que le droit de propriété édicté par les dispositions de l'article L. 429-17 du code de l'environnement implique que plus de la moitié du périmètre de la parcelle revendiquée se trouve entourée par les parcelles dont M. X... est propriétaire, il résultait du plan parcellaire produit par ce dernier qu'étaient également enclavées, outre les parcelles retenues par la cour d'appel et celles fixées par la commune, les parcelles situées lieu-dit Schegelthal section A1 n 25, 29, 32, 47, 81, 746, 824, 828 et 830 ; qu'en considérant pourtant qu'il résultait des plans parcellaires produits par les deux parties que n'étaient enclavées, au titre de l'article L. 429-17 du code de l'environnement que les seuls parcelles situées lieu-dit Schegelthal section A1 cadastrées n 75, 76, 820, 41, en plus de celles fixées par la commune, la cour d'appel a dénaturé le plan parcellaire produit par M. X... et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des plans parcellaires produits par les deux parties que ne sont enclavées au titre de l'article L. 429-17 du code del'environnement que les parcelles situées au lieu-dit Schegelthal section A1 n 75, 76, 820 et 41 soit au total 37,08 ares en plus de celles fixées par la commune pour une surface de 643,75 ares, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que lorsque des terrains de moins de vingt cinq hectares sont enclavés en totalité ou en majeure partie dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse, et précisé, faisant une exacte application de ce texte, que le droit de priorité suppose que plus de la moitié du périmètre de la parcelle revendiquée se trouve entourée par les parcelles dont M. X... est propriétaire, la cour d'appel, qui a examiné les plans parcellaires produits par les deux parties a, sans contradiction, la mention de l'adoption des motifs du tribunal étant une simple erreur de plume, et motivant sa décision, souverainement retenu, sans dénaturation, que la surface des parcelles enclavées devait être fixée à 680, 83 ares ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la commune de La Petite Pierre ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à seulement 680,83 ares la surface des parcelles enclavées au sens de l'article L. 429-17 du Code de l'environnement par les parcelles formant la propriété de Monsieur Pierre X... ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, constaté que le droit de chasse de Monsieur X... devait s'exercer sur les parcelles énumérées dans la liste qu'il avait établie à l'exception de 9 parcelles et que la surface des parcelles enclavées s'élevait à 21 hectares 35 ares et 81 centiares ; que l'appelante ne fait valoir en appel aucun moyen pour infirmer cette décision ; que, au surplus, s'il est regrettable que Monsieur X... n'a fourni à l'appui de sa déclaration aucun document, il résulte de l'article L. 429-6 du Code de l'environnement que cette production n'est pas exigée ; que Monsieur X... a signé des compromis de vente le 10 octobre 2005, soit antérieurement à la date limite de dépôt des déclarations, peu important la signature des actes notariés ; que même si au 15 octobre Monsieur X... n'avait pas la jouissance des parcelles, objets des compromis de vente, il justifiait de la condition de superficie prévue par l'article L. 429-4 du Code de l'environnement, l'acte authentique n'étant qu'une formalité administrative ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'en ce qui concerne les parcelles enclavées, l'article L. 429-17 du Code de l'environnement prévoit que lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés en totalité ou en partie dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés ; que le droit de priorité édicté par ces dispositions suppose que plus de la moitié du périmètre de la parcelle revendiquée se trouve entourée par les parcelles dont Monsieur X... est propriétaire ; qu'il résulte des plans parcellaires produits par les deux parties que ne sont enclavées au titre de l'article précité que les parcelles suivantes : Lieu-dit Schegelthal : Section A1 n° 75, 20 ares - n°76, 6,7 ares – n° 820, 15,08 ares – n° 41, 5,3 ares, soit au total 37,08 ares en place de celles fixées par la commune pour une surface de 643,75 ares ; que le jugement sera infirmé sur ce point, la Commune de la Petite Pierre ayant justifié l'état d'enclave devant la cour ;

1) ALORS QU'en retenant, d'une part, que « le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, constaté que la surface des parcelles enclavées s'élevait à 21 hectares 35 ares et 81 centiares », d'autre part, « qu'il résulte des plans parcellaires produits par les deux parties que ne sont enclavées au titre de l'article précité que les parcelles suivantes : Lieu-dit Schegelthal : Section A1 n° 75 20 ares, n° 76 6,7 ares, n° 820 15,08 ares, n° 41 5,3 ares, soit au total 37,08 ares en plus de celles fixées par la commune pour une surface de 643,75 ares », considérant ainsi que la surface des parcelles enclavées s'élevait seulement à 680,03 ares, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE selon l'article L. 429-17 du Code de l'environnement, « Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 429-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés » ; que ce texte exige seulement que des terrains de moins de vingt-cinq hectares soient entourés en majeure partie par des terrains ayant fait l'objet d'une réserve pour l'exercice du droit de chasse et non pas que chaque parcelle cadastrale de ces terrains de moins de vingt-cinq hectares soit enclavée ; qu'en considérant pourtant que le droit de priorité édicté par l'article L. 429-17 du Code de l'environnement suppose que « plus de la moitié du périmètre de la parcelle revendiquée se trouve entourée par les parcelles dont Monsieur X... est propriétaire », pour en déduire que n'étaient enclavées au titre de ce texte que les parcelles section A1 n° 75, 76, 820 et 41 situées au lieu-dit Schegelthal, en plus de celles fixées par la commune, la Cour d'appel a violé le texte susvisé qui fait référence aux « terrain » ( ) « enclavés » et non aux parcelles composant ces terrains, y ajoutant ainsi une condition qu'il ne comporte pas ;

3) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE même en retenant que le droit de propriété édicté par les dispositions de l'article L. 429-17 du Code de l'environnement implique que plus de la moitié du périmètre de la parcelle revendiquée se trouve entourée par les parcelles dont Monsieur Pierre X... est propriétaire, il résultait du plan parcellaire produit par ce dernier qu'étaient également enclavées, outre les parcelles retenues par la Cour d'appel et celles fixées par la Commune, les parcelles situées lieu-dit Schegelthal Section A1 n° 25, 29, 32, 47, 81, 746, 824, 828 et 830 ; qu'en considérant pourtant qu'il résultait des plans parcellaires produits par les deux parties que n'étaient enclavées, au titre de l'article L. 429-17 du Code de l'environnement que les seuls parcelles situées lieu-dit Schegelthal Section A1 cadastrées n° 75, 76, 820, 41, en plus de celles fixées par la Commune, la Cour d'appel a dénaturé le plan parcellaire produit par Monsieur Pierre X... et violé l'article 1134 du Code civil ;

4) ALORS ENFIN, et subsidiairement, QU'en se bornant à affirmer qu'il résulte des plans parcellaires produits par les deux parties que ne sont enclavées au titre de l'article L. 429-17 du Code de l'environnement que les parcelles situées au lieu-dit Schegelthal section A1 n° 75, 76, 820 et 41 soit au total 37,08 ares en plus de celles fixées par la Commune pour une surface de 643,75 ares, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.