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11-23480 Généré par l'IA

Project Manager Liable for Contractual Fault in Waterproofing Design

Numéro de cause 11-23480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a decision holding the project manager (who was also an architect) and his mutual insurer liable for damages, affirming the lower court's finding that the project manager committed a contractual fault due to a lack of detail in the waterproofing design, even though the contractor was also at fault for execution errors. The Court of Cassation reasoned that the appellate court, having established from the expert report that the damages stemmed from both the design deficiency by the project manager and the execution fault by the contractor, was entitled to hold the project manager liable based on its sovereign assessment of the evidence, and was not obligated to respond to the appellant's specific arguments contesting the lack of design fault.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Project Manager Liable for Contractual Fault in Waterproofing Design: The Court of Cassation reasoned that the appellate court, having established from the expert report that the damages stemmed from both the design deficiency by the project manager and the execution fault by the contractor, was entitled to hold the project manager liable based on its sovereign assessment of the evidence, and was not obligated to respond to the appellant's specific arguments contesting the lack of design fault.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels responsabilité du chef de projet entrepreneur assureur appréciation des preuves faute concomitante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order payment of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, selon les constatations de l'expert judiciaire, les désordres étaient dus à un manque de conception de détail de l'étanchéité par le maître d'œuvre et à un défaut d'exécution de la part de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le maître d'œuvre avait commis une faute contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Mutuelle des architectes français à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X..., et la société Mutuelle des architectes français.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec Monsieur Z..., à payer à Madame Y... les sommes de 49.910 € TTC, de 7.982,16 € TTC et de 800 €,

Aux motifs que « le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte M. X..., que les désordres constatés relèvent en effet pour partie de la responsabilité du maître d'oeuvre, l'expert ayant relevé que : « les désordres sont dus à un manque de conception de détail d'étanchéité par le maître d'oeuvre et d'exécution de la part de l'entreprise », que ce manque de conception de détail constitue la faute contractuelle commise par le maître d'oeuvre, que même si l'entreprise a commis des fautes d'exécution, la responsabilité du maître d'oeuvre sera par conséquent retenue » (arrêt, p. 4, § 10 à 12, et p. 5, § 1) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que « en cas de dommage à l'ouvrage, la responsabilité de l'architecte obéit aux règles des articles 1792 et suivants du Code civil, dès lors que les conditions d'application de ces textes sont réunies : elle doit être engagée de plein droit et pour le tout dès lors qu'une cause étrangère n'est pas de nature à la limiter. Il convient en conséquence de condamner Monsieur Pierre X..., in solidum avec Monsieur José Z..., à payer à Madame Sylviane Y... la somme de 49.910,00 euros au titre des désordres de nature décennale affectant la piscine et la somme de 7.982,16 euros au titre des frais d'investigation. La somme allouée sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction (indice de référence septembre 2004). Monsieur Pierre X... sera également condamné, in solidum avec Monsieur José Z..., à payer à la demanderesse la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance » (jugement, p. 9, § 10 à 13).

Alors que le juge qui statue sur la responsabilité contractuelle de droit commun d'un architecte est tenu de répondre aux conclusions invoquant l'absence de faute ; que dans leurs écritures d'appel, M. X... et la Mutuelle des Architectes Français ont soutenu, à propos des travaux d'étanchéité de la terrasse formant toiture du local technique, que l'architecte n'avait pas commis de faute puisqu'il avait précisément prévu en détail l'étanchéité, comme l'établissaient le CCTP, lot gros oeuvre, et le CCTP, lot couverture étanchéité ; que pour retenir la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel s'est bornée à évoquer un manque de conception de détail d'étanchéité ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui contestaient précisément le défaut de conception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.