Legislator Jurisprudence & Législation
11-18135 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Builders and Insurers (Provisional Sum Appeal)

Numéro de cause 11-18135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil real estate company whose building experienced foundation disorders after construction sued the builders and insurers, including the insurer providing the "dommages ouvrage" coverage, and sought a provisional sum for repairs from that insurer before the trial court. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged decision, which only granted the provisional sum and did not terminate the overall proceedings before the trial court, was not immediately appealable under the Code of Civil Procedure regarding judgments that do not fully resolve the merits of the case.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 607, Art. 606, Art. 608, Art. 700 du code de procédure civile; Real Estate Company v. Builders and Insurers (Provisional Sum Appeal): The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged decision, which only granted the provisional sum and did not terminate the overall proceedings before the trial court, was not immediately appealable under the Code of Civil Procedure regarding judgments that do not fully resolve the merits of the case.

Mots-clés

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entreprises de construction biens immeubles assureur jugement civil responsabilité de l'architecte règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Art. 607
Cited in relation to the general rule concerning the finality of judgments required for appealability, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 606
Cited in relation to the general rule concerning the finality of judgments required for appealability, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 608
Cited in relation to the general rule concerning the finality of judgments required for appealability, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 700 du code de procédure civile
Applied to reject the claims made under this article concerning the allocation of costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 607

Cited in relation to the general rule concerning the finality of judgments required for appealability, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 606

Cited in relation to the general rule concerning the finality of judgments required for appealability, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 608

Cited in relation to the general rule concerning the finality of judgments required for appealability, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims made under this article concerning the allocation of costs between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, la société Ingénierie des structures, la société Arcadis ESG, la société Qualiconsult et la société Banque populaire occitane ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2011), que la société civile immobilière Résidence Grand Siécle, (la SCI) a fait édifier un immeuble qui a été placé sous le régime de la copropriété ; que la réalisation de fondations spéciales a été confiée à la société Fondatrav ; qu'une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur ont été souscrites par la SCI auprès de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ; que l'ouvrage a fait l'objet le 4 juillet 2007 d'un procès-verbal de réception mentionnant un refus de réception du lot de la société Fondatrav en raison de désordres affectant les 1° et 2° sous sol à usage de parking et faisant l'objet d'une expertise judiciaire ; qu'au vu du rapport d'expertise le syndicat des copropriétaires Résidence grand Siécle (le syndicat) a fait assigner la SCI et les constructeurs ainsi que leurs assureurs en responsabilité et réparation ; qu'il a appelé en la cause la MAF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et a formé devant le juge de la mise en état une demande de provision à valoir sur les travaux de reprise ;

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ayant alloué une provision et condamné de ce chef l'assureur "dommages ouvrage" n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.