Magistrates' Assembly Refusal of Expert List Registration Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration on the judicial expert list of a specific Court of Appeal, but the general assembly of magistrates refused the application despite the candidate asserting dual expertise in public works and metallurgy, along with teaching experience. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the assessment of a candidate's professional qualities and the necessity of adding a technician to the list, considering the needs of the courts within the appeal jurisdiction, falls outside the scope of its review, absent a manifest error in assessment which was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMagistrates' Assembly Refusal of Expert List Registration Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 14 novembre 2011 contre laquelle M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il possède une double compétence, dans le domaine des activités des bâtiments et travaux publics d'une part et celui de la métallurgie d'autre part, ce qui est un atout pour les expertises concernant la réalisation des ouvrages des corps d'état et qu'il enseigne dans des centres de formation pour adultes ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.