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11-22752 Généré par l'IA

Avoué Fees in Non-Pecuniary Expropriation Dispute

Numéro de cause 11-22752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned a decision by the First President of the Court of Appeal that upheld the calculation of an avoué's fees based on the minimum sale price of an expropriated property, ruling that the dispute in question—which concerned the modalities of the sale (authorizing an amicable sale instead of a forced sale)—did not have a principal pecuniary object measurable in money. According to the relevant decree, when the interest of the litigation is not evaluable in money or primarily concerns non-pecuniary interests, the proportional fee owed to the avoué must be replaced by a multiple of the basic unit determined by the importance or difficulty of the case, meaning the First President erred by applying the proportional fee based on the property's value.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 699 du Code de procédure civile, Article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Avoué Fees in Non-Pecuniary Expropriation Dispute: According to the relevant decree, when the interest of the litigation is not evaluable in money or primarily concerns non-pecuniary interests, the proportional fee owed to the avoué must be replaced by a multiple of the basic unit determined by the importance or difficulty of the case, meaning the First President erred by applying the proportional fee based on the property's value.

Mots-clés

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valeur litigieuse bien exproprié valeur des ventes calcul des intérêts mise à la charge des émoluments décisions relatives au régime pécuniaire

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order imposing costs on the opposing party.
article 699 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980
The article was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the calculation of attorney fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive order imposing costs on the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980

The article was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the calculation of attorney fees.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order imposing costs on the opposing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive order imposing costs on the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la chambre des avoués près la cour d'appel de Paris ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ou lorsque l'objet principal de la demande n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Ménard et Scelle-Millet, avoué qui avait représenté le créancier saisissant dans une procédure de saisie immobilière ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2009 ;

Attendu que, pour rejeter la contestation, l'ordonnance retient que s'agissant d'un litige portant sur la vente forcée d'un bien immobilier, la contestation portait sur un immeuble au sens de l'article 26 du décret précité, de sorte que l'émolument avait été calculé à bon droit sur la valeur de ce bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance dont il s'agissait de taxer les frais avait pour seul objet de fixer les modalités de la vente, de sorte qu'un multiple de l'unité de base devait être substitué au droit proportionnel, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP Ménard et Scelle-Millet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCP Ménard et Scelle-Millet à payer à la SCP Célice, Blancpain et Soltner la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Louis X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé l'état de frais vérifié de la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 2. 813, 71 € ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour était saisie de l'appel formé par Monsieur X... et Madame Y... du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 20 novembre 2008 ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à L'HAY LES ROSES (Val-de-Marne) ...et ..., propriété des consorts X...-Y...; que par l'arrêt du 11 mars 2009, cette Cour a autorisé la vente amiable de ce bien immobilier au prix minimum de 300. 000 € et a condamné Monsieur X... et Madame Y... aux dépens d'appel pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; que s'agissant d'un litige concernant la vente forcée d'un bien immobilier, la contestation portait sur un immeuble au sens de l'article 26 du décret précité, de sorte que l'émolument a été calculé à bon droit sur la valeur la plus importante de ce bien exprimée dans l'arrêt du 11 mars 2009, soit la somme de 300. 000 €, que le compte vérifié des dépens n'appelle, par ailleurs, aucune observation et doit être approuvé » ;

ALORS D'UNE PART QUE n'est pas évaluable en argent – et doit donc donner lieu à la fixation des émoluments des avoués par le juge au regard de l'importance et de la difficulté de l'affaire – le litige portant sur le point de savoir si un immeuble peut faire l'objet d'une vente amiable plutôt que d'une vente forcée ; qu'en retenant que les émoluments des avoués intervenus dans une procédure ayant conduit – par infirmation du jugement qui avait ordonné la vente forcée – à une autorisation de vente amiable, devaient être calculés en proportion du prix de vente minimum de l'immeuble arrêté par la Cour pour cette vente amiable, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 26 du décret du 30 juillet 1980 ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer qu'il soit évaluable en argent, l'intérêt du litige portant sur la poursuite, par un créancier hypothécaire, de la vente de l'immeuble hypothéqué à son profit est constitué par le montant de la créance du poursuivant ; qu'en estimant, pour la détermination des émoluments des avoués, que l'intérêt d'un litige concernant la vente d'un immeuble hypothéqué correspondait au prix de vente minimum arrêté par la Cour pour cette vente, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 24, 25 et 26 du décret du 30 juillet 1980.