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11-23448 Généré par l'IA

Property Boundary Appeal Fee Taxation Challenge

Numéro de cause 11-23448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order confirming the taxation of fees owed to a solicitor for representing the opposing party in an appeal concerning a property boundary dispute, arguing the decision failed to adequately justify the chosen multiple of the base unit used for calculating the solicitor's emoluments based on the case's importance or difficulty, as required by decree. The court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified its decision by noting the case involved three parties and concerned an anterior boundary survey, concluding that this established a relative complexity warranting the chosen multiple of 250 base units, without needing a mathematical correlation to a monetary value.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 711 du Code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Property Boundary Appeal Fee Taxation Challenge: The court rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently justified its decision by noting the case involved three parties and concerned an anterior boundary survey, concluding that this established a relative complexity warranting the chosen multiple of 250 base units, without needing a mathematical correlation to a monetary value.

Mots-clés

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valeur litigieuse limite de propriété foncière estimation fiscale immobilière fixation de l'émolument litige en matière de contributions publiques procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the demand for costs made by SCP Roger et Sevaux.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the demand for costs made by SCP Roger et Sevaux.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the demand for costs made by SCP Sider.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 21 octobre 2010), que M. X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Sider (la SCP), avoué qui avait représenté la partie adverse dans une instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 1 014,69 euros le montant des frais et émoluments dus par M. X... à la SCP Sider, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, le multiple de l'unité de base servant au calcul des émoluments de l'avoué est déterminé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; que, dès lors, en se contentant d'énoncer, pour confirmer la fixation du multiple de l'unité de base à 250, que l'affaire opposant trois parties était d'une complexité relative, sans préciser concrètement l'importance ou la difficulté de l'affaire, le magistrat taxateur a statué par un motif d'ordre général et a privé de base légale sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le litige, qui portait sur la détermination exacte de la ligne séparative entre deux fonds, avait été apprécié à partir d'un bornage antérieurement fait et qu'il opposait trois parties, et retenu qu'il était d'une complexité relative justifiant, sans référence mathématique à l'importance pécuniaire de l'affaire, le multiple de 250 unités de base, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Sider ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 1.014,69 euros TTC le montant des frais et émoluments dus par Monsieur X... à la SCP Sider ;

Aux motifs que selon les dispositions des articles 709 et suivants du Code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du Code de procédure civile ; l'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié dispose que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé : - lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif, - lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire : 2,70 euros en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (article 12 et 13 du tarif) ; en l'espèce, le litige portait sur la détermination exacte de la ligne divisoire et sur l'emplacement de la clôture séparative avec le fond Belkahla par rapport au fond de Monsieur X... ; il n'est donc pas évaluable en argent, et a, par suite, exactement été évalué par application de l'article 13 du Décret du 30 juillet 1980 ; il convient donc de rechercher si le nombre de 250 U.B est justifié par rapport à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; en l'espèce, le litige qui a été apprécié à partir d'un bornage antérieurement fait et qui opposait trois parties était d'une complexité relative ; la fixation à 250 U.B est justifiée dans ce contexte, sans référence mathématique à l'importance pécuniaire de l'affaire ; aucune critique n'étant développées ni susceptible d'être relevée d'office, l'état sera taxé conformément à l'état vérifié ;

Alors qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, le multiple de l'unité de base servant au calcul des émoluments de l'avoué est déterminé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; que, dès lors, en se contentant d'énoncer, pour confirmer la fixation du multiple de l'unité de base à 250, que l'affaire opposant trois parties était d'une complexité relative, sans préciser concrètement l'importance ou la difficulté de l'affaire, le magistrat taxateur a statué par un motif d'ordre général et a privé de base légale sa décision au regard du texte susvisé.