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11-12850 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Rural Code Citation

Numéro de cause 11-12850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, First Civil Chamber, determined that a purely material error occurred in a prior ruling (arrêt n° 751 F-P+B+I) where Article L. 312-14 of the Rural Code was incorrectly cited at page 2, lines 6 and 20, instead of the correct provision, Article L. 321-14 of the Rural Code; consequently, the Court ordered the formal rectification of the prior decision by substituting the erroneous article citation with the correct one.

Regeste Legislator

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L. 321-14 du code rural; Correction of Material Error in Rural Code Citation: 312-14 of the Rural Code was incorrectly cited at page 2, lines 6 and 20, instead of the correct provision, Article L. 321-14 of the Rural Code; consequently, the Court ordered the formal rectification of the prior decision by substituting the erroneous article citation with the correct one.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle renvoi préjudiciel indemnisation de l'erreur judiciaire révision en matière civile rectification du registre foncier corpus juris

Dispositions légales citées

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L. 321-14 du code rural
This article is substituted for the erroneous one as part of the material correction of the previous ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 321-14 du code rural

This article is substituted for the erroneous one as part of the material correction of the previous ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, à la page 2 , lignes 6 et 20, de l'arrêt n° F-P+B+I, a été visé par erreur, purement matérielle, l'article L. 312-14 du code rural au lieu de l'article L. 321-14 du code rural ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 751 F-P+B+I,

Dit que, à la page 2, lignes 6 et 20, l'article L. 312-14 est remplacé par l'article L. 321-14 ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.