Municipality v. Co-ownership Association (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute between a municipality and a co-ownership association regarding an appeal judgment from the Court of Appeal of Chambéry dated May 31, 2011, the municipality, represented by its lawyer, filed a formal withdrawal of its appeal with the Court of Cassation on April 4, 2012. The Court of Cassation, noting that the withdrawal occurred after the report had been filed, formally acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to Article 1026 of the Code of Civil Procedure, ordered the withdrawing party to pay the costs, and rejected the opposing party's request for legal expenses under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Municipality v. Co-ownership Association (Withdrawal of Appeal): The Court of Cassation, noting that the withdrawal occurred after the report had been filed, formally acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to Article 1026 of the Code of Civil Procedure, ordered the withdrawing party to pay the costs, and rejected the opposing party's request for legal expenses under Article 700.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates that a withdrawal (désistement) occurring after the report must be noted by a ruling.
This article was cited when the court ruled on the claim for costs filed by the defendant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 avril 2012, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 31 mai 2011 par la cour d'appel de Chambéry dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Pointe d'Anterne ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la commune de Saint-Gervais-les-Bains du désistement de son pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Gervais-les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Pointe d'Anterne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.