Legislator Jurisprudence & Législation
11-21284 Généré par l'IA

Commuter vs. Rail Operator: Contractual Breach in Strike Disruption

Numéro de cause 11-21284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commuter, holding a rail subscription for a route affected by fourteen days of strike-related service disruptions in October 2010, sued the rail operator for reimbursement of half the monthly subscription and damages, arguing the cancelled early morning train prevented her from arriving at work on time. The lower court granted the claims, finding the disruption was a disproportionate attack on fundamental liberties because the only replacement train arrived too late for her required 8:30 AM start time. However, the High Court quashed the decision, ruling that by basing its judgment on the railway operator’s liability for failing to meet an adequate service level, the lower court failed to provide a legal basis because the claim was directed against the operator itself for contractual breach, not against the transport authority for insufficient public service planning.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 1147 du code civil, Art. L. 1222-11 et L. 1222-12 du code des transports, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 68 du code de procédure civile; Commuter vs. Rail Operator: Contractual Breach in Strike Disruption: The lower court granted the claims, finding the disruption was a disproportionate attack on fundamental liberties because the only replacement train arrived too late for her required 8:30 AM start time. However, the High Court quashed the decision, ruling that by basing its judgment on the railway operator’s liability for failing to meet an adequate service level, the lower court failed to provide a legal basis because the claim was directed against the operator itself for contractual breach, not against the transport authority for insufficient public service planning.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrave à la circulation publique transports ferroviaires dommages-intérêts contractuels grève contribution aux frais de déplacement contrat de transport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 1222-11 et L. 1222-12 du code des transports

Cited in the context of the second ground for appeal, relating to the reimbursement of the transport pass due to the suppression of the morning train while an afternoon train was available.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied by the Court of Cassation to reject the request for costs under this article.

Art. 68 du code de procédure civile

Applied by the Court of Cassation to order the defendant (Mme X...) to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1222-2 à L. 1222-12 du code des transports issus de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant que des perturbations pour fait de grève qui avaient affecté la desserte de la ligne de chemin de fer Sète/ Perpignan pendant 14 jours au cours du mois d'octobre 2010 l'avaient empêchée d'accomplir normalement son activité professionnelle, Mme X..., qui avait souscrit auprès de la SNCF un abonnement pour le trajet Sète/ Perpignan, l'a assignée en remboursement de la moitié du prix mensuel de cet abonnement et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir ces demandes la juridiction de proximité énonce que la SNCF ne conteste pas que Mme X... ait pu subir des désagréments dans son travail pendant la période de mouvements sociaux, mais qu'un train lui permettait d'arriver à Perpignan à 9h38, que cependant, le travail commence à 8h30 et qu'il faut impérativement être à l'heure, que la suppression pendant quatorze jours du train au départ de Sète à 6h44, pour une arrivée à Perpignan à 8h18, peut être considérée comme une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires, protégées par les articles 1er et 4 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports réguliers des voyageurs ;

Qu'en statuant par de tels motifs, quand était recherchée non pas, la responsabilité de l'autorité organisatrice de transport, pour insuffisance du plan de transport mais celle de la SNCF, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

II est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la S. N. C. F. à rembourser à Mlle X..., usager, les sommes de 101, 25 euros, correspondant à la moitié de son abonnement du mois d'octobre 2010, et de 1 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE Mlle X... produit une carte d'abonnement mensuel pour le trajet Sète-Perpignan ; que la S. N. C. F. a réfuté par courriers la demande d'indemnisation de Mlle X... ; que la S. N. C. F. ne conteste pas que Mlle X... ait pu subir des désagréments dans son travail, pendant la période de mouvements sociaux, mais a répondu qu'un train lui permettait d'arriver à Perpignan à 9 h 38 ; que cependant, le travail commence à 8 h 30 et il faut impérativement être à l'heure, surtout en ce moment où la célébration de ceux qui se lèvent tôt atteint son sommet ; que la suppression pendant quatorze jours du train au départ de Sète à 6 h 44, arrivée à Perpignan 8 h 18, peut être considérée comme une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires, protégées par les articles 1 et 4 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports réguliers des voyageurs ;

l° l ALORS QUE l'obligation pour la S. N. C. F. d'assurer le service minimum légal de transport de ses usagers est respectée en cas d'atteinte non disproportionnée à leurs libertés de travail et d'aller et venir, par le maintien d'un train chaque matin et soir des jours de grève nationale ; que pour condamner la S. N. C. F. à indemniser Mlle X..., usager, le juge de proximité a retenu qu'un retard d'une heure, causé par la suppression du train précédent, caractériserait une atteinte disproportionnée à ses libertés fondamentales, constitutive du non-respect du service minimum légal ; qu'en se déterminant ainsi, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles il résultait que le fait d'assurer un train chaque matin et soir caractérisait une atteinte proportionnée et non disproportionnée à ces libertés, au regard des articles L. 1222-2 à L. 1222-12 du code des transports issus de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 qu'il a ainsi violés ;

2°/ ALORS QUE toute décision doit reposer sur des motifs dépourvus de toute affirmation d'ordre général ; qu'en affirmant que le travail commençait à 8 h 30 et qu'il fallait impérativement être à l'heure, surtout en ce moment où la célébration de ceux qui se levaient tôt atteignait son sommet, le juge de proximité s'est prononcé par des motifs d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

II est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la S. N. C. F. à rembourser à Mlle X..., usager, les sommes de 101, 25 €, correspondant à la moitié de son abonnement du mois d'octobre 2010, et de 1 000 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE Mlle Monique X... sollicite la condamnation de la S. N. C. F. à lui payer la somme de 101, 25 € correspondant à la moitié du prix de son abonnement du mois d'octobre 2010 ; à la somme de 200, 00 € représentant une perte de salaire ; à la somme de 350, 00 € (7 x 50), montant des frais exceptionnels d'hébergement d'une semaine à Perpignan ; qu'il est constant que l'abonnement pour le mois d'octobre 2010 était de 202, 50 € ; qu'il est également constant que pendant quatorze jours, elle n'avait pas pu en bénéficier ; que c'est à bon droit qu'elle réclame le remboursement de la moitié du montant de son abonnement Via Pro pour le mois d'octobre 2010 ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées par leurs moyens ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives, la S. N. C. F. avait expressément contesté le préjudice matériel argué par Mlle X... tiré d'une perte de ses revenus professionnels, en raison de son défaut de production de ses plannings précis de travail, de son imprécision quant aux jours où elle prenait habituellement son train, quant à ses horaires de travail, et quant à la période pendant laquelle elle aurait subi son préjudice outre son absence de justificatif de ses frais d'hébergement ; qu'en affirmant qu'il était constant que Mlle X... n'avait pu bénéficier de son abonnement pendant 14 jours au cours du mois d'octobre 2010 au mépris de la contestation de la S. N. C. F, le juge de proximité a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans procéder aux recherches qui lui étaient donc demandées quant aux carences probatoires de Mlle X..., le juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le remboursement de l'abonnement de transport n'est prescrit par la loi qu'au profit des usagers qui n'ont pu emprunter le train, en raison de l'inapplication du plan de transport prévu ; qu'en accordant cependant une indemnisation à ce titre à Mlle X... qui ne se plaignait que de la suppression de son train du matin sans nier qu'un train avait été mis en place plus tard dans la matinée par la S. N. C. F., dans le cadre du service minimum assuré, le juge de proximité a violé les articles L. 1222-11 et L. 1222-12 du code des transports ;

4°/ ALORS QUE seule la caractérisation d'un préjudice moral dûment prouvé ouvre droit à réparation à la victime ; qu'en se bornant à allouer à Mlle X... une indemnisation au titre de son préjudice moral sans le moindre motif de nature à le caractériser, le juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.