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12-84026 Généré par l'IA

Court of Cassation Upholds Re-incarceration Following Overturned Release Order

Numéro de cause 12-84026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal challenging the decision that upheld the appellant's continued detention following his re-incarceration based on a decision by the indictment division that overturned an earlier release order. The court reasoned that when the indictment division overturns a release order, the initial detention warrant remains fully effective, allowing for re-arrest and incarceration without requiring a new arrest warrant or presentation before a judge, thereby satisfying due process requirements as the appellant could always file a new request for release. Furthermore, the time the appellant spent out of custody between the release order and his subsequent re-arrest does not count towards the statutory maximum duration of pre-trial detention under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 122 du code de procédure pénale, article 145-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 122, dernier alinéa, du code de procédure pénale, Art. 145-1 du code de procédure pénale, Article 144 et suivants du code de procédure pénale; Court of Cassation Upholds Re-incarceration Following Overturned Release Order: The court reasoned that when the indictment division overturns a release order, the initial detention warrant remains fully effective, allowing for re-arrest and incarceration without requiring a new arrest warrant or presentation before a judge, thereby satisfying due process requirements as the appellant could always file a new request for release. Furthermore, the time the appellant spent out of custody between the release order and his subsequent re-arrest does not count towards the statutory maximum duration of pre-trial detention under the relevant procedural code.

Mots-clés

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mise en liberté ordonnance de renvoi délais de procédure mandat d'arrêt recours contre décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 122 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 145-1 du code de procédure pénale
et sa réincarcération n'avait pas à être pris en compte dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du code de procédure pénale, sans s'expliquer sur le temps effectivement passé par celui-ci en détention provisoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Art. 122, dernier alinéa, du code de procédure pénale
The court confirmed that the initial detention order remains fully effective when the instruction chamber reverses a release order, allowing for re-imprisonment under this provision.
Art. 145-1 du code de procédure pénale
The court applied this article by holding that the time elapsed between a release order and subsequent re-imprisonment execution does not count towards the duration limits specified therein.
Article 144 et suivants du code de procédure pénale
The Court confirmed the regularity of the decision concerning the provisions governing provisional detention.
Article 591 et 593 du code de procédure pénale
These provisions were cited in the second appeal ground which the court rejected, but the rejection of the ground itself confirms the decision was regular concerning the general obligation to state reasons (Art. 593).
Article 137-1 du code de procédure pénale
This article was cited in the second appeal ground, which the court rejected, confirming the underlying procedural application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 122, dernier alinéa, du code de procédure pénale

The court confirmed that the initial detention order remains fully effective when the instruction chamber reverses a release order, allowing for re-imprisonment under this provision.

Art. 145-1 du code de procédure pénale

The court applied this article by holding that the time elapsed between a release order and subsequent re-imprisonment execution does not count towards the duration limits specified therein.

Article 144 et suivants du code de procédure pénale

The Court confirmed the regularity of the decision concerning the provisions governing provisional detention.

Article 591 et 593 du code de procédure pénale

These provisions were cited in the second appeal ground which the court rejected, but the rejection of the ground itself confirms the decision was regular concerning the general obligation to state reasons (Art. 593).

Article 137-1 du code de procédure pénale

This article was cited in the second appeal ground, which the court rejected, confirming the underlying procedural application.

Article 145 du code de procédure pénale

This article was cited in the second appeal ground, which the court rejected, confirming the underlying procedural application.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Adil X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 30 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles préliminaire, 122, 137-1, 145 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la détention de M. X... est régulière ;

"aux motifs qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de détention, transport et importation non autorisés de stupéfiants, détention de marchandise prohibée et contrebande par importation de marchandise prohibée, a été placé le 3 décembre 2010 en détention provisoire ; que, par ordonnance du 1er avril 2011, le juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de prolongation de cette détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que, sur l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt, en date du 8 avril 2011, a infirmé cette ordonnance et ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une nouvelle période de quatre mois ; qu'après avoir été interpellé le 7 avril 2012, le prévenu a été réincarcéré le jour même en exécution de cet arrêt ; que la chambre de l'instruction qui infirme une ordonnance de mise en liberté, comme en l'espèce, rend son plein effet au titre de détention initial qui avait été délivré à l'égard de la personne concernée et que ce titre de détention, lorsqu'il lui a été précédemment notifié, permet de rechercher et de transférer cette personne en application de l'article 122, dernier alinéa, du code de procédure pénale, puis d'écrouer celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de décerner un mandat d'arrêt ou de délivrer un autre titre de détention à son encontre ; que l'intéressé apparaît également avoir été parfaitement informé du motif de son arrestation et que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 avril 2011, contre lequel il avait, au demeurant, formé un pourvoi en cassation dès le 11 avril 2011, lui a, par ailleurs, été notifié le jour même de cette interpellation par un officier de police judiciaire ; qu'aucune disposition de procédure pénale ne prévoit une présentation de la personne mise en examen devant le juge des libertés et de la détention ou, le cas échéant, devant un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires, préalablement à la réincarcération de cette personne en exécution d'un titre de détention autre qu'un mandat d'arrêt ; que cette absence de présentation à une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans de telles circonstances, n'est contraire, ni à ces dispositions, ni à celles de l'article 5 § 4 de la même Convention, dès lors que la personne mise en examen peut, à tout moment, déposer une nouvelle demande de mise en liberté sur laquelle il sera statué conformément aux exigences de ce dernier texte ; que la procédure suivie contre M.

X... est ainsi régulière et que le requérant ne saurait, dès lors, arguer avoir été arrêté, incarcéré et enfin détenu de manière arbitraire ;

"alors que la personne arrêtée doit être traduite aussitôt devant un juge ; qu'en affirmant, au contraire, qu'il n'est pas nécessaire de traduire devant un juge la personne réincarcérée en raison de l'infirmation par la chambre de l'instruction d'une ordonnance de mise en liberté, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 27 avril 2012, sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a présenté devant le tribunal correctionnel une demande de mise en liberté étant détenu pour avoir été réincarcéré le 7 avril 2012 en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 8 avril 2011, qui, réformant l'ordonnance du 1er avril 2011 du juge des libertés et de la détention n'ayant pas prolongé sa détention provisoire, a ordonné son maintien en détention pour une nouvelle période de quatre mois ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de cette Cour, en date du 21 juillet 2011; que, par jugement du 10 mai 2012, le tribunal saisi a rejeté la demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction qui infirme une ordonnance de mise en liberté rend son plein effet au titre de détention initial qui avait été délivré à l'égard de la personne concernée et que ce titre de détention, lorsqu'il lui a été précédemment notifié, permet de rechercher et de transférer cette personne en application de l'article 122 du code de procédure pénale, puis de l'écrouer sans qu'il soit nécessaire de décerner un autre mandat d'arrêt ou de délivrer un autre titre de détention ; que les juges ajoutent qu'aucune disposition de procédure pénale ne prévoit une présentation de la personne mise en examen devant le juge des libertés et de la détention ou le cas échéant devant un autre magistrat préalablement à la réincarcération de cette personne en exécution d'un titre de détention autre qu'un mandat d'arrêt ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue la méconnaissance d'une formalité non prévue par la loi, est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 137-1, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de détention, transport et importation non autorisés de stupéfiants, détention de marchandise prohibée et contrebande par importation de marchandise prohibée, a été placé le 3 décembre 2010 en détention provisoire ; que, par ordonnance du 1er avril 2011, le juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de prolongation de cette détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que, sur l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 8 avril 2011, a infirmé cette ordonnance et ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une nouvelle période de quatre mois ; qu'après avoir été interpellé le 7 avril 2012, le prévenu a été réincarcéré le jour même en exécution de cet arrêt ; que la chambre de l'instruction qui infirme une ordonnance de mise en liberté, comme en l'espèce, rend son plein effet au titre de détention initial qui avait été délivré à l'égard de la personne concernée et que ce titre de détention, lorsqu'il lui a été précédemment notifié, permet de rechercher et de transférer cette personne en application de l'article 122, dernier alinéa, du code de procédure pénale, puis d'écrouer celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de décerner un mandat d'arrêt ou de délivrer un autre titre de détention à son encontre ; que le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté de la personne mise en examen et sa réincarcération en exécution d'un arrêt infirmatif de la chambre de l'instruction n'a pas à être pris en compte dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du code de procédure pénale, de sorte qu'au cas particulier, la décision du 8 avril 2011 demeurait exécutoire à la date de l'arrestation du requérant, le 7 avril 2012 ;

"alors que, lorsqu'une personne est placée en détention puis mise en liberté avant d'être incarcérée de nouveau en raison de l'infirmation par la chambre de l'instruction d'une ordonnance de mise en liberté, le temps passé en détention doit être imputé sur la durée totale de celle-ci ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté de M. X... et sa réincarcération n'avait pas à être pris en compte dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du code de procédure pénale, sans s'expliquer sur le temps effectivement passé par celui-ci en détention provisoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir omis dans le calcul de la durée de la détention provisoire le délai s'étant écoulé entre la mise en liberté du demandeur et son arrestation, de sorte qu'au moment de celle-ci le 7 avril 2011, la durée légale de sa détention était épuisée ;

Attendu qu'en rejetant cette prétention les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un mis en examen et sa réincarcération, en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre de l'instruction, ne compte pas dans le délai prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.