Extradition Appeal Rejected for Inadmissibility of Substantive Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought for extradition by a foreign government challenged the appellate instruction chamber's favorable opinion, arguing the underlying conviction and sentence (four years imprisonment for manslaughter/reckless injury) were disproportionate to French law and public order principles, thus constituting mandatory grounds for refusal under extradition law, including incompatibility with human rights conventions. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the challenge concerning the substantive reasoning supporting the extradition opinion was inadmissible under the relevant procedural code provision governing appeals against extradition decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 696-15 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Extradition Appeal Rejected for Inadmissibility of Substantive Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the challenge concerning the substantive reasoning supporting the extradition opinion was inadmissible under the relevant procedural code provision governing appeals against extradition decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article because the ground raised criticized the reasoning supporting the advice on the extradition request.
This article was cited in relation to the composition of the bench that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Murat X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 7 juin 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la Turquie, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 696-4, 2° et 6°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"*en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments légaux de l'extradition sont réunis et, en conséquence, émis un avis favorable à la demande d'extradition ;
"1) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique, ni lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; que l'arrêt attaqué, dépourvu de tout motif sur ces conditions légales de l'extradition, constituant des cas de refus obligatoires, se trouve privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors que l'extradition doit être refusée si elle est demandée pour l'exécution d'une peine contraire à l'ordre public français ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la peine prononcée à l'encontre du demandeur (quatre ans d'emprisonnement ferme) pour des faits d'homicide et blessure par imprudence excède de plus d'un an le maximum légal encouru en France pour de tels faits ; qu'une telle peine, contraire au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité de la peine, et à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, est contraire à l'ordre public français";
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;