Legislator Jurisprudence & Législation
11-89130 Généré par l'IA

Driver Cited for Phone Use vs. Presumption of Police Report Validity

Numéro de cause 11-89130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court dismissed the prosecution against a driver for holding a phone while driving, based on the belief that the facts were not sufficiently proven due to a discrepancy between the infraction description and the cited legal text, coupled with the absence of the ticketing officer's testimony. The high court quashed this decision because, pursuant to the law, police reports establishing contraventions are binding until proven otherwise by written evidence or witnesses; the lower court failed to require such evidence and improperly dismissed the case based on procedural technicalities concerning the citation, thereby violating the presumption of validity of the official report.

Regeste Legislator

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article 541 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 429 du code de procédure pénale; Driver Cited for Phone Use vs. Presumption of Police Report Validity: The high court quashed this decision because, pursuant to the law, police reports establishing contraventions are binding until proven otherwise by written evidence or witnesses; the lower court failed to require such evidence and improperly dismissed the case based on procedural technicalities concerning the citation, thereby violating the presumption of validity of the official report.

Mots-clés

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rapport de police présomption utilisation du téléphone au volant classement de la contravention routière conduite sans autorisation séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

This article, concerning the evidentiary value of police reports, was the basis for the cassation because the lower court failed to properly assess the proof contrary to the report.

article 429 du code de procédure pénale

This procedural article was cited along with Art. 537 CPP as grounds for the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 21 novembre 2011, qui a renvoyé M. Frédéric X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer des fins de la poursuite M. X..., la juridiction de proximité retient notamment qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale, la contradiction entre le libellé de l'infraction et le texte visé dans le procès-verbal, ajoutée à l'absence d'audition de l'agent verbalisateur, ne permettant pas d'être certain de la réalité des faits ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins et alors que si l'article A. 37-2 dudit code prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 21 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.