Increased Fixed Fine Reduction on Appeal Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a $€375$ increased fixed fine for parking in a reserved disabled spot and was subsequently tried where the trial court imposed a lower fine of $€150$. The Court of Cassation quashed this judgment because, pursuant to the procedural code, when an appeal against an increased fixed fine results in a conviction, the imposed fine cannot be less than the original increased fixed fine amount, meaning the minimum penalty should have been $€375$.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530-1 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 530-1 du code de procédure pénale, l'article R. 49-7 du même code, l'article 530 du code de procédure pénale; Increased Fixed Fine Reduction on Appeal Invalidated: The Court of Cassation quashed this judgment because, pursuant to the procedural code, when an appeal against an increased fixed fine results in a conviction, the imposed fine cannot be less than the original increased fixed fine amount, meaning the minimum penalty should have been $€375$.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cited this article as the basis for overturning the lower court's decision because the fine imposed was lower than the fixed increased fine.
Cited alongside Article 530-1 of the Code of Criminal Procedure in the justification for the cassation.
Cited in the background of the facts concerning the initial claim made by the defendant.
Cited as the article governing the composition of the deliberation panel that pronounced the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Perpignan,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 novembre 2011, qui a condamné M. Benjamin X... à 150 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée, en cas de condamnation, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que M. X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, délivrée contre lui pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à une amende de 150 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Perpignan, en date du 14 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Perpignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.