Appeal Regarding Refusal to Comply with Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal for aggravated refusal to comply with an order, receiving a suspended prison sentence and a license suspension, appealed the decision, alleging violations concerning the legal obligation to state reasons and the right to a fair trial. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently detailed the facts and elements of the offense, thereby justifying its decision, and concluded that the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the evidence and facts presented during the adversarial process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal to Comply with Order Upheld: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently detailed the facts and elements of the offense, thereby justifying its decision, and concluded that the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the evidence and facts presented during the adversarial process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the dispositive, dismissing the appeal.
Cited in the section listing those present for the deliberation, indicating the procedural basis for the formation of the chamber.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2011, qui, pour refus d'obtempérer aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, neuf mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.