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12-82770 Généré par l'IA

Breach of Trust Investigation: Annulment of Procedural Acts Due to Expert Impartiality Violation

Numéro de cause 12-82770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed appeals against a decision by the instruction chamber which granted a request to annul procedural acts, including a search and seizure, executed with the assistance of a court-appointed expert in an ongoing investigation for breach of trust. The instruction chamber annulled the expert's designation and subsequent acts because the expert used stationery belonging to the plaintiff company, which also employed the expert, leading to significant indications of the expert's subservience to that civil party, thereby violating the right to a fair trial guaranteed by the requirement of expert impartiality. The Court of Cassation upheld the instruction chamber's reasoning, affirming that the designation of an expert dependent on one of the parties compromises fair trial conditions, and thus rejected all appeals.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Breach of Trust Investigation: Annulment of Procedural Acts Due to Expert Impartiality Violation: The instruction chamber annulled the expert's designation and subsequent acts because the expert used stationery belonging to the plaintiff company, which also employed the expert, leading to significant indications of the expert's subservience to that civil party, thereby violating the right to a fair trial guaranteed by the requirement of expert impartiality. The Court of Cassation upheld the instruction chamber's reasoning, affirming that the designation of an expert dependent on one of the parties compromises fair trial conditions, and thus rejected all appeals.

Mots-clés

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impartialité de l'expert garantie d'un procès équitable violation de garanties procédurales examen en cassation trust garanties procédurales

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This phrase constitutes the final order rejecting all appeals (pourvois).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This phrase constitutes the final order rejecting all appeals (pourvois).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-Le procureur général près la cour d'appel de Reims,

-La société Canal +,

-La société Canal + distribution,

-La société Nagravision,

-La société M7 groupe, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Nihat X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2012, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire du procureur général, les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles préliminaire, 156, 157, 158, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur les moyens uniques de cassation proposés dans les mêmes termes par les société Canal +, Canal + distribution, Nagravision et M7 groupe, pris de la violation des articles 156, 157, 158 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte déposée par la société Canal+, une information judiciaire était ouverte le 3 février 2011, notamment du chef d'abus de confiance ; que, le 4 novembre 2011, M. Nihat X... a été mis en examen de ce chef ; que, le 17 janvier 2012, il a déposé une requête en annulation de la désignation de M. Y... en qualité d'expert judiciaire et des actes accomplis par lui et des perquisitions et saisies réalisées en sa présence, en exécution d'une commission rogatoire prévoyant son assistance ;

Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la chambre de l'instruction retient que l'expert M. Y..., a rédigé toutes les pages de son rapport à l'en-tête de la société Canal +, partie civile ayant déposé la plainte initiale, chacune de ces pages portant même la mention imprimée "ce document est la propriété intellectuelle de Canal+ " et que le procureur général a exposé à l'audience que l'expert M. Y... est un salarié de la société Canal + ; qu'elle ajoute qu'il s'ensuit les plus lourds indices d'une inféodation de l'expert à la partie civile et que c'est la désignation même de ce technicien qui doit être annulée, comme doivent l'être tous les actes auxquels il a participé, peu important qu'il n'ait eu aucun lien avec les autres parties civiles ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la désignation d'un expert dépendant de l'une des parties ne permet pas de garantir les conditions du procès équitable, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties et souverainement apprécié l'étendue de la nullité, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;