Legislator Jurisprudence & Législation
11-18897 Généré par l'IA

Property Ownership Dispute and Unlawful Trespass Affirmation

Numéro de cause 11-18897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the order to halt works, remove obstructions, and restore property status because the property owner's title, evidenced by notarized acts from 2002 and 2009, rendered their ownership over the contested parcel not seriously challengeable, thus establishing that the unauthorized acts by the opposing company constituted trespass and a clearly unlawful disturbance affecting the property owner's rights and the activity of another associated company. The high court rejected the appeal, finding that the lower court did not err in determining the lack of a serious dispute regarding ownership when making its interim ruling based on registered deeds.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 808 du Code de procédure civile, articles 808 et 809 du Code de procédure civile; Property Ownership Dispute and Unlawful Trespass Affirmation: The high court rejected the appeal, finding that the lower court did not err in determining the lack of a serious dispute regarding ownership when making its interim ruling based on registered deeds.

Mots-clés

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régime de propriété acte d'usurpation ou de trouble droit acquis arrêts en appréciation de validité contestation civile servitude légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 808 du Code de procédure civile

Cited in the reasoning section of the appellate court's decision to justify the urgency of putting an end to trespasses affecting business activities, which the Court of Cassation implicitly confirms by rejecting the appeal.

articles 808 et 809 du Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument alleging that the lower court failed to properly base its decision on the absence of serious contestation required for summary proceedings.

article 700 du code de procédure civile

Applied by the court to order the payment of legal costs to the opposing parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des actes notariés des 9 et 10 janvier 2002 et 31 mars 2009 et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le droit de propriété de la société Romeo sur la parcelle sur laquelle la société Saintac avait accompli, sans autorisation de celle-là, les actes décrits dans les procès verbaux d'huissier des 12 et 26 mai 2009, n'apparaissait pas sérieusement contestable, la cour d'appel a pu en déduire que ces actes, qui entravaient le droit de propriété de la société Romeo et affectaient l'exercice de son activité par la société Sorex Mart, étaient des voies de fait et constituaient un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saintac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saintac à payer aux sociétés Romeo et Sorex Mart la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Saintac

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT infirmatif ATTAQUE d'avoir ordonné l'interruption des travaux menés par la SCI SAINTAC sur la parcelle BC 1315, sise ... à Fort de France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise en état des lieux et notamment la reconstruction à ses frais d'un mur mitoyen prétendument édifié, son expulsion et celle de tous occupants de son chef de cette parcelle BC 1315 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, d'avoir débouté la SCI SAINTAC de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'acte de vente des 9 et 10 janvier 2002 à la SCI ROMEO de l'immeuble cadastré BC 839, sis ... à Fort de France, « les murs entre le bien vendu et celui portant le numéro 126 avec toutes ses dépendances, aisances, immeubles par destination sans aucune exception » et de l'acte notarié du 31 mars 2009 incluant dans la vente précédente la parcelle BC 1315 pour une contenance de 12 ca, le droit de propriété de la SCI ROMEO sur la parcelle BC 1315 n'apparaît pas sérieusement contestable, les deux titres notariés ayant été dûment publiés et enregistrés à la conservation des hypothèques de Fort de France respectivement le 27 février 2002 et le 22 avril 2009 ; Que dès lors, il convient de faire cesser les actes suivants, décrits dans les procès verbaux d'huissier des 12 et 16 mai 2009, qui ont été réalisés sur la parcelle BC 1315 sans autorisation du propriétaire, la SCI ROMEO, par la SCI SAINTAC et qui sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite : - entrave à la porte d'accès du BC 1315 pour accéder aux réserves, au compteur électrique et aux bonbonnes de gaz, - destruction d'un mur mitoyen BC 1315 et BC 1314, - réalisation d'un escalier dans l'assiette de la BC 1315, - déplacement hors de la BC 1315 des objets qui s'y trouvaient étant observé que ces actes ne sont pas contestés par la SCI SAINTAC ; Que c'est vainement que la SCI SAINTAC soulève l'absence d'urgence alors qu'il y a toujours urgence à mettre fin aux entraves au droit de propriété et qu'en l'espèce, les voies de fait dénoncées affectent l'exercice de son activité par la SCI SAINTAC en application de l'article 808 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge ne peut en référé prescrire une mesure ou ordonner l'exécution d'une obligation que dans le cas où elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Qu' il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s'appuie sur un droit n'est pas manifestement vain et qu'il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s'il venait à être saisi ; Qu'en conséquence, le juge des référés doit caractériser l'absence de contestation sérieuse en examinant chacun des moyens de défense développé par la partie qui s'oppose au droit invoqué, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Que l'arrêt infirmatif querellé a déduit l'absence de contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle BC 1315 et, partant, l'existence de troubles manifestement illicites, du seul acte de mars 2009 rectifiant un précédent acte de vente de 2002 qui n'en faisait pas mention ; Qu' en statuant ainsi, nonobstant l'expertise précédemment ordonnée par le juge des référés après son transport sur les lieux pour déterminer la propriété de la parcelle litigieuse et sans rechercher, comme elle y était invitée par la partie défenderesse, si l'existence de contestations sérieuses ne résultait pas, d'une part, de l'existence même de cette parcelle apparue en 2009 seulement, de sa localisation par rapport aux parcelles environnantes ou à la parcelle BC 1314 dont elle constituerait le couloir en rez-de-chaussée, d'autre part, de la nature du droit invoqué par la partie demanderesse sur cette parcelle BC 1315, qualifié par l'acte rectificatif de droit de passage puis de propriété, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences des mentions du plan cadastral selon lequel la parcelle BC 1315 empièterait une parcelle BC 837 étrangère au litige et ne prolongerait pas davantage la parcelle BC 839 qui la revendique pourtant à fin de passage vers la rue, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 808 et 809 du Code de procédure civile.