State v. Applicant (Assassination/Robbery Charges)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed the decision of the instruction chamber of the appellate court which upheld the denial of his request for release pending trial on charges of assassination and attempted armed robbery. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision, along with the initial order it confirmed, provided sufficient legal and factual grounds to satisfy the procedural requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thereby dismissing the sole ground of cassation concerning violations of procedural and human rights articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; State v. Applicant (Assassination/Robbery Charges): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision, along with the initial order it confirmed, provided sufficient legal and factual grounds to satisfy the procedural requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, thereby dismissing the sole ground of cassation concerning violations of procedural and human rights articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the basis for the composition of the deliberation panel.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kévin X...,
contre l'arrêt n° 80 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, alinéas 1 à 6, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;