Aggravated Attempted Rape Conviction Upheld on Recidivism Despite Procedural Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a twenty-year criminal conviction for aggravated attempted rape committed while on recidivism, as the appellate court had properly ruled on the merits following a previous cassation. The appellant argued that the trial record failed to affirmatively state he appeared free at each hearing, violating his rights, but the Court held that in the absence of contrary indication in the record, there is a presumption of the accused appearing free. Furthermore, the Court dismissed the claim that the guilt question lacked factual basis because the question, which addressed the elements of attempted sexual penetration, was deemed sufficiently supported by the responses of the magistrates and jury, following due process and defense rights during the contradictory public debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Attempted Rape Conviction Upheld on Recidivism Despite Procedural Claims: The appellant argued that the trial record failed to affirmatively state he appeared free at each hearing, violating his rights, but the Court held that in the absence of contrary indication in the record, there is a presumption of the accused appearing free. Furthermore, the Court dismissed the claim that the guilt question lacked factual basis because the question, which addressed the elements of attempted sexual penetration, was deemed sufficiently supported by the responses of the magistrates and jury, following due process and defense rights during the contradictory public debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the rejection of the application for review).
Cited as part of the composition of the panel that deliberated and ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bertrand X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 20 juin 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 février 2010, pourvoi n° 09-84. 193), pour tentative de viol aggravé en récidive et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de privation des droits civils, civiques et de famille, et contre l'arrêt civil du même jour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 318, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense et de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats (pages 1, 7, 9 et 11) qu'à aucune des audiences successives où l'affaire a été évoquée, l'accusé aurait comparu libre à l'audience ;
" alors que l'accusé doit toujours comparaître libre, et le procès-verbal des débats doit en justifier ; qu'en l'espèce, à aucun moment le procès-verbal des débats ne constate qu'il a été satisfait à cette formalité substantielle et d'ordre public, essentielle aux droits de la défense et à la présomption d'innocence ; que l'omission de constatation de cette formalité doit être sanctionnée par la nullité de la procédure " ;
Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires résultant d'une mention du procès-verbal des débats, il y a présomption que l'accusé a comparu libre à toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée :
" L'accusé Bertrand X... est-il coupable d'avoir à Boncourt (Meurthe-et-Moselle), le 10 mai 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par la circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l'espèce, la résistance de la victime ? " ;
" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la question susvisée ne caractérise pas en fait le commencement d'exécution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de tout fondement légal " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.