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12/00017 Généré par l'IA

Appeal Against Continuation of Involuntary Psychiatric Hospitalization

Numéro de cause 12/00017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, placed under reinforced guardianship, appealed a lower court order that authorized the continuation of her full hospitalization based on a third-party request, citing behavior disturbances resulting from treatment interruption, pathological wandering, and refusal of necessary psychiatric care that endangered herself. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that despite the appellant's apparent stabilization during the hearing, medical certificates indicated persistent disorganized thought, delusional ideas, and the necessity of prolonged treatment under constraint to adapt therapy and prevent the recurrence of dangerous situations, thus justifying the continuation of the involuntary hospitalization as the most appropriate care setting.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du trésor public; Appeal Against Continuation of Involuntary Psychiatric Hospitalization: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that despite the appellant's apparent stabilization during the hearing, medical certificates indicated persistent disorganized thought, delusional ideas, and the necessity of prolonged treatment under constraint to adapt therapy and prevent the recurrence of dangerous situations, thus justifying the continuation of the involuntary hospitalization as the most appropriate care setting.

Mots-clés

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traitement psychiatrique nécessité médicale tutelle prolongation de la détention décision motivée mesure thérapeutique institutionnelle

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du trésor public
This provision concerns the allocation of court costs, imposed in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONFIRME l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2012

This is the main operative decision, upholding the lower court's order for continued hospitalization.

LAISSE les dépens à la charge du trésor public

This provision concerns the allocation of court costs, imposed in the final orders.

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Texte complet

DOSSIER

N 12/ 17

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 23 Août 2012

Madame X... Myriam Delphine

LIMOGES, le 22 Août 2012 à 10 heures,

Madame JEAN, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, désigné pour suppléer le Premier Président, légitimement empêché, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame X... Myriam Delphine, née le 22 août 1977 à LIMOGES (87),

actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES

Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 31 juillet 2012,

Comparante en personne assistée de Maître DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat,

ET :

1o) Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Monsieur PERRIER, Secrétaire Général,

2o) M. Le Directeur du CHS ESQUIROL LIMOGES, 15 rue du Docteur Marcland 87025 LIMOGES CEDEX

Intimé,

non comparant, bien que régulièrement convoqué

3o) L'U. D. A. F de la Haute-Vienne, 18 rue G. Et V. Lemoine 87000 LIMOGES

Intimé,

non comparant, bien que régulièrement convoqué

* *

*

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Août 2012 à 10 heures et tenue en chambre du conseil à la demande de Madame X... et de son conseil, sous la présidence de Madame JEAN, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, désigné pour suppléer le Premier Président, légitimement empêché, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier.

L'appelant, son conseil et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Madame JEAN a mis l'affaire en délibéré à la date du 23 août 2012.

* *

*

Myriam, Delphine X..., sous curatelle renforcée de l'U. D. A. F selon décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Limoges du 4 mai 2011 ayant maintenu une mesure de curatelle renforcée précédente et ce pour une période de 120 mois, a été hospitalisée à la demande d'un tiers le 17 juillet 2012.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges a été saisi par le directeur du centre hospitalier de Limoges, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé public afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme X....

Selon ordonnance du 31 juillet 2012, le juge des libertés et de la détention, relevant notamment que l'hospitalisation trouvait sa cause dans des troubles de comportement consécutifs à une rupture de soins et que l'intéressée s'était mise ne danger par une errance pathologiques et des hébergements dans des squats et refusait le traitement psychiatrique nécessaire à la stabilisation de son état, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme X....

Mme X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 août 2012.

Assistée de son conseil lors de l'audience, Mme X... a exposé qu'elle n'a pas cessé tout traitement en févier 2012 mais a seulement stoppé les injections " retard " dont l'effet la plongeait dans un état de neurasthénie l'empêchant de mener toute vie normale, qu'elle ne conteste pas la nécessité de soins dans un cadre hospitalier mais estime superfétatoire la mesure de contrainte, que son état ne justifie pas en effet une telle mesure qu'elle souhaite voir cesser en vue de pouvoir mettre en oeuvre avec sa curatrice son projet d'intégrer la maison familiale de Couzeix.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel a été interjeté dans les forme et délais légaux ; qu'il est recevable en la forme ;

Attendu qu'il résulte des pièces médicales du dossier que Mme X... a présenté des troubles graves du comportement liés à une rupture de soins depuis février 2012 ; que le 24 juillet 2012, en vu de la saisine du juge des libertés et de la détention, le Dc Y..., qui participe à la prise en charge de la patiente et le Dc Z... qui n'y participe pas, ont relevé en effet, dans un certificat médical, les éléments suivants :

" au jour de l'entretien, on note toujours une désorganisation de la pensée. Le discours est diffluent. On note des idées délirantes à bas bruit à thème de persécution ou dysmorphophobie, Le syndrome dissociatif est au premier plan avec bizzarerie, fuite des idées, discordance. Les troubles sont minimisés voir niés. Il existe une agressivité sous jacente, une impulsivité. " que ces médecins indiquaient que, dans ce contexte, il était nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte afin d'adapter la thérapeutique et de proposer un projet de soins ;

Attendu certes que l'audition de Mme X... à l'occasion de l'audience peut laisser penser que son état s'est stabilisé à ce jour ;

Attendu toutefois que les médecins ont relevé, à l'occasion du certificat médical sus-mentionné, la nécessité de soins prolongés et la mise en place d'un suivi adapté à la sortie ; que la seule circonstance que l'état de Mme X... semble s'être amélioré à ce jour, son audition par la cour n'ayant en tout cas pas permis de constater d'idées délirantes tout comme elle est apparue vouloir accepter les soins et n'a fait preuve d'aucune agressivité, ne permet pas toutefois d'affirmer qu'elle est d'ores et déjà capable de gérer seule son traitement hors de tout cadre contraignant ; que les difficultés passées, qu'elle n'a pas niées même si elle les explique par un traitement inadapté, ne peuvent que conduire à prendre toutes précautions afin d'éviter les situations de danger auxquelles elle s'expose et expose les tiers ;

Attendu, dans ces conditions que, dès lors qu'il est établi, d'une part, que Mme X... souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et, d'autre part, que la prise en charge sous forme d'une hospitalisation complète est apparue aux médecins la mieux adaptée à son état, il n'y pas lieu, sur la seule constatation par un magistrat que l'état de la personne semble s'être amélioré par rapport à l'état antérieur décrit par deux médecins, de juger n'y avoir lieu à poursuivre la mesure d'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2012,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général

-Madame Myriam Delphine X... et son conseil

-L'UDAF de la Haute-Vienne

-Monsieur le Directeur du CHS ESQUIROL LIMOGES

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. M. JEAN.