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12/00547 Généré par l'IA

Fee Calculation Based on Highest Recognized Dispute Value

Numéro de cause 12/00547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant contested the calculation of a legal professional's fee, which was based on a dispute value of 20,880 euros, arguing the basis should be the lower awarded amount of 3,349.52 euros following an appeal. The court reasoned that under the applicable decree for avoué tariffs, the value of the dispute for fee calculation is determined by the highest amount recognized by the court, which included the initial award of 3,614.52 euros concerning unpaid rent, and noted that another decree provision concerning lease disputes did not apply as the primary claim was for rent arrears without a request for lease termination. Consequently, the court ordered the fee calculation to be recalculated based on the higher initial award amount of 3,614.52 euros, thereby confirming the underlying decision regarding the fee basis.

Regeste Legislator

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Fee Calculation Based on Highest Recognized Dispute Value: The court reasoned that under the applicable decree for avoué tariffs, the value of the dispute for fee calculation is determined by the highest amount recognized by the court, which included the initial award of 3,614.52 euros concerning unpaid rent, and noted that another decree provision concerning lease disputes did not apply as the primary claim was for rent arrears without a request for lease termination. Consequently, the court ordered the fee calculation to be recalculated based on the higher initial award amount of 3,614.52 euros, thereby confirming the underlying decision regarding the fee basis.

Mots-clés

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valeur litigieuse arriérés de loyer honoraires loyer initial résiliation du bail base de calcul
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel

The calculation of the attorney's fee must be based on this provision, retaining the sum of 3 614, 52 euros as the basis for calculation.

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Texte complet

ORDONNANCE No

R. G : 12/ 00547

Monsieur Pedro X...

C/

SCP DEBERNARD-DAURIAC

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 17 Août 2012

ENTRE

Monsieur Pedro X..., demeurant...-16150 EXIDEUIL

Demandeur

ET

SCP DEBERNARD-DAURIAC, demeurant 25 boulevard Victor Hugo-87000 LIMOGES

Défendeur

--- = oO $ Oo =---

LE DIX SEPT Août DEUX MILLE DOUZE

Nous Pierre-Louis PUGNET, Conseiller à la Cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'Appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le certificat de vérification des dépens émanant du Greffier en Chef d'un montant de 921, 90 signé le 23 janvier 2012 dans le cadre de l'affaire Pedro X.../ William Y... et Jean-François Z... terminée par l'arrêt au fond 791 RG n° 09/ 01098 rendu le 13 août 2010 par la Cour d'Appel de Limoges ;

Vu la contestation écrite formée par Pedro X... reçue au greffe de la Cour d'appel le 21 mai 2012 ;

Vu les observations en réponse présentées par la SCP DEBERNARD-DAURIAC reçues au greffe le 30 mai 2012 et la réponse faite par M. X... par lettre reçue au greffe le 4 juin 2012 ;

Motifs de la Décision :

Attendu que Pedro X... conteste le calcul de l'émolument effectué par l'avoué sur la base d'un intérêt de litige évalué à 20 880 euros alors que selon lui cet intérêt est de 3 349, 52 euros correspondant à la condamnation prononcée par la Cour d'appel ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 25 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la Cour ;

Qu'en première instance Pédro X... et Jean-François Z...ont été condamnés à verser à William Y... la somme de 3 614, 52 euros au titre des réparations locatives et des loyers impayés, qui fut diminuée par la Cour d'appel et ramenée à 3 349, 52 euros, ce qui autorisait l'avoué à retenir la somme de 3 614, 52 euros en tant qu'assiette de son émolument ;

Attendu que par ailleurs si les dispositions de l'article 29-1 dudit décret mentionnent que l'intérêt du litige est représenté par un capital correspondant forfaitairement à 3 années du montant du dernier loyer connu, c'est exclusivement, en matière de bail, pour toutes les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, tous objets de litige distincts de la demande en paiement d'un arriéré de loyers qui avait été présentée sans demande de résiliation de bail en raison du départ du locataire ;

Qu'en conséquence l'avoué n'était pas en droit d'invoquer les dispositions de l'article 29-1 mais exclusivement celles de l'article 25 dudit décret et qu'il lui appartient de procéder à un nouveau calcul de son émolument sur ce fondement en retenant comme assiette de calcul la somme de 3 614, 52 euros ;

Par Ces Motifs :

DISONS que le calcul de l'émolument doit être effectué sur le fondement des dispositions de l'article 25 décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel en retenant comme assiette de calcul la somme de 3 614, 52 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,

Isabelle BORIANNE Pierre-Louis PUGNET