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12-85244 Généré par l'IA

Cassation Court Quashes Surrender Order Based on European Arrest Warrant Due to Improper Conditions Imposed by Lower Court

Numéro de cause 12-85244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that authorized the surrender of an individual to Italian judicial authorities pursuant to a European arrest warrant, while stipulating that this surrender would be executed preferentially over a German warrant, with a possible temporary transfer back to Germany. The Court ruled that when multiple European arrest warrants are issued against the same person by different member states, the instruction chamber is only empowered to choose which warrant to execute, and it erred by imposing conditions regarding the execution sequence and temporary remises, which are not applicable to individuals being surrendered abroad under a European arrest warrant; consequently, the judgment authorizing the surrender was quashed and the case was remanded for a new ruling in accordance with the law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 695-42 du code de procédure pénale, Art. 695-42 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Cassation Court Quashes Surrender Order Based on European Arrest Warrant Due to Improper Conditions Imposed by Lower Court: The Court ruled that when multiple European arrest warrants are issued against the same person by different member states, the instruction chamber is only empowered to choose which warrant to execute, and it erred by imposing conditions regarding the execution sequence and temporary remises, which are not applicable to individuals being surrendered abroad under a European arrest warrant; consequently, the judgment authorizing the surrender was quashed and the case was remanded for a new ruling in accordance with the law.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen examen en cassation contrôle juridictionnel procédure préjudicielle procédure de nullité et renonciation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 695-42 du code de procédure pénale

The Court of Cassation cassated the decision because the Court of Appeal violated this article by improperly regulating the execution priority between two European arrest warrants.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the formation of the bench that heard the case.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited as general provisions related to the grounds for cassation (defects in reasoning or lack of legal basis).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt n° 31 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 juillet 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, sous réserve qu'il soit remis aux autorités judiciaires allemandes lorsque sa présence sur le sol italien ne sera plus nécessaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-37, 695-39 695-42, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire italienne en précisant que cette remise serait exécutée prioritairement à celle ordonnée au titre du mandat d'arrêt européen décerné par l'Allemagne, qui pourrait, toutefois, bénéficier de remises temporaires ;

"alors que, lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction ; que les remises différée ou temporaire ne sont applicables qu'aux personnes poursuivies en France ou qui y purgent une peine ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc juger que ces mesures seraient applicables à M. X..., qui n'était ni poursuivi ni condamné en France, à raison de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un autre Etat membre" ;

Vu l'article 695-42 du code de procédure pénale ;

Attendu que lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, la chambre de l'instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que deux mandats d'arrêt européen ont été diffusés à l'encontre de M. X..., le premier, le 12 avril 2012, par les autorités judiciaires italiennes, le second, le 24 mai 2012, par les autorités judiciaires allemandes ;

Attendu que l'arrêt énonce qu'il ordonne la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire italienne ; que les juges ajoutent que cette remise sera exécutée prioritairement à celle ordonnée au titre du mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire allemande, sous réserve que M. X... soit remis à celle-ci lorsque sa présence sur le sol italien ne sera plus nécessaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;