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12-82269 Généré par l'IA

Narcotics Appellant Detention Challenge Upheld

Numéro de cause 12-82269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, facing charges related to narcotics offenses, appealed a decision by the court of appeal's instruction chamber that rejected their request for release from pre-trial detention, arguing violations of procedural rules regarding detention and the right to trial within a reasonable time. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was based on appropriate legal and factual considerations and that the duration of the provisional detention was reasonably assessed, thereby upholding the rejection of the release request.

Regeste Legislator

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article 144 du code de procédure pénale, articles 144-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics Appellant Detention Challenge Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was based on appropriate legal and factual considerations and that the duration of the provisional detention was reasonably assessed, thereby upholding the rejection of the release request.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions à la loi sur les stupéfiants détention provisoire violation de garanties procédurales mise en liberté provisoire recours contre décision de renvoi mise en liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative command which rejects the appeal, forming the final order of the court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Salah X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de article 144 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;