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11-88199 Généré par l'IA

Improper Court Composition Leading to Conviction Quash and Remand

Numéro de cause 11-88199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for constructing real estate without a prior building permit, resulting in a fine and an order for demolition. The Supreme Court quashed this conviction because the reviewing court on remand was deemed irregularly composed, as one of its advising magistrates had participated in the original decision that the Supreme Court had previously invalidated, violating the procedural rules requiring a different composition for the court on remand. Consequently, the judgment was annulled, and the case was remanded to a different designated court for a new trial.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, Article 609 du code de procédure pénale, Article 618-1 du code de procécure pénale; Improper Court Composition Leading to Conviction Quash and Remand: The Supreme Court quashed this conviction because the reviewing court on remand was deemed irregularly composed, as one of its advising magistrates had participated in the original decision that the Supreme Court had previously invalidated, violating the procedural rules requiring a different composition for the court on remand. Consequently, the judgment was annulled, and the case was remanded to a different designated court for a new trial.

Mots-clés

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décisions incidentes recours contre décision de renvoi ordre de démolition procédure de révision pénale masse concordataire erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire

Cited as a basis for the cassation because the composition of the court of appeal on referral was irregular.

Article 609 du code de procédure pénale

Cited as a basis for the cassation because the composition of the court of appeal on referral was irregular.

Article 618-1 du code de procécure pénale

The court ruled that there was no need to apply this article for the benefit of Mr. X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 19 octobre 2010, n° C-10.80726), l'a condamné, pour infraction au code de l'urbanisme, à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la restitution des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, 609 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. X... coupable d'avoir à Vauvert courant de l'année 2006, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et l'a en conséquence condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros ainsi qu'à démolir la construction irrégulière ;

"alors qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que, dans cette dernière hypothèse, aucun des magistrats qui ont concouru à la décision censurée ne peut composer la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes cassé par la Cour de cassation et de l'arrêt présentement attaqué rendu par la même juridiction sur renvoi de la Cour de cassation, que M. Y... a, en qualité de conseiller, concouru à la décision censurée mais également à la décision présentement attaquée et rendue sur renvoi de la Cour de cassation; que dès lors, en cet état, la composition de la cour de renvoi n'était pas régulière, en violation des textes visés au moyen" ;

Vu l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 octobre, 2009 cassé par la Cour de cassation par arrêt du 19 octobre 2010 et de l'arrêt attaqué rendu par la même juridiction le 24 juin 2011 sur renvoi de la Cour de cassation, que M. Y... a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la cour d'appel dans les deux cas ;

Mais attendu qu'en cet état, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X... de l'article 618-1 du code de procécure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;