Civil Party Appeal Inadmissibility Over Notification Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed an appeal regarding the inadmissibility of a civil party's appeal against a judge's decision rejecting their status as a civil party, where the lower court president deemed the appeal untimely based on a notification date. The Supreme Court quashed the decision because the lower court president exceeded his authority by declaring the appeal inadmissible as tardy, as the record did not show that the instruction judge's order had been properly notified to the civil party's lawyer, and absent such notification, the appeal period had not commenced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, article 183 du code de procédure pénale, article 114, alinéa 9, du code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility Over Notification Defect: The Supreme Court quashed the decision because the lower court president exceeded his authority by declaring the appeal inadmissible as tardy, as the record did not show that the instruction judge's order had been properly notified to the civil party's lawyer, and absent such notification, the appeal period had not commenced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision because the President of the Instruction Chamber exceeded their powers regarding the inadmissibility of the appeal.
The court cited this article to establish the rule that only proper notification starts the appeal period.
This article was cited in the reasoning for the annulment, as the lower court relied on it to calculate the expired appeal deadline.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Audrey X..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 août 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mai 2012, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 9, et 183 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission de l'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa dudit texte ou lorsque l'appel est devenu sans objet ;
Attendu que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 susvisé fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par la demanderesse, le 28 juillet 2011, de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction, l'ordonnance attaquée retient que celle-ci, ayant été notifiée le 8 juillet 2011 à la partie civile et à son avocat, le délai d'appel expirait le 18 juillet 2011 en application de l'article 114, alinéa 9, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction ait été régulièrement notifiée à l'avocat de la partie civile, et qu'à défaut d'une telle notification le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à l'encontre de cette dernière, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 août 2011;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;