Legislator Jurisprudence & Législation
11-88827 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Speeding Defendant (Insufficient Motivation of Dismissal)

Numéro de cause 11-88827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a lower court's decision that dismissed speeding charges against an individual, where the dismissal was based on the traffic ticket failing to name the entity that performed the mandatory annual verification of the speed measuring device (cinémomètre). The high court quashed the decision, reasoning that the trial court failed in its duty to seek out the missing information regarding the verification body and submit that essential element to adversarial debate, thus rendering the judgment insufficiently motivated as required by law.

Regeste Legislator

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article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Speeding Defendant (Insufficient Motivation of Dismissal): The high court quashed the decision, reasoning that the trial court failed in its duty to seek out the missing information regarding the verification body and submit that essential element to adversarial debate, thus rendering the judgment insufficiently motivated as required by law.

Mots-clés

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obligations du ministère public classement de la contravention routière décision motivée violation du principe de célérité excès de vitesse qualifié retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis establishing the requirement for judgments to be properly motivated, which was the basis for quashing the lower court's decision due to insufficient reasoning.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to list the members present during the deliberation of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fontainebleau,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 25 octobre 2011, qui a renvoyé M. Christophe X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que le procès-verbal ne mentionne pas le nom de l'organisme qui a fait la vérification annuelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher ledit organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fontainebleau, en date du 25 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Melun à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité Fontainebleau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;