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11-15291 Généré par l'IA

Loan Debt Finality vs. Interest Capitalization Claim

Numéro de cause 11-15291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that definitively set the amount owed on a loan based on a prior, irrevocable judgment which fixed the debt at the principal amount plus simple interest at 10% from a specific date, thereby invoking the authority of *res judicata* to bar any new examination of the claim, specifically rejecting arguments that the finality of the prior ruling did not preclude new demands regarding interest capitalization or the application of a penalty clause because those specific issues were not identical to those definitively settled in the previous decision's operative part.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 480 du Code de procédure civile, article 1351 du Code civil; Loan Debt Finality vs. Interest Capitalization Claim: ALORS, ENFIN, QUE, s'agissant de la demande de mise en oeuvre de la «clause pénale de 1 %», la lecture des écritures prises par Mme Y... dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 juin 2008 établit qu'elle n'avait pas été présentée dans la précédente instance et n'avait donc pas pu donner lieu à une discussion contradictoire entre les parties ni être tranchée au dispositif de cette décision ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé à nouveau les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

Mots-clés

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dette principale dispositif du jugement chose jugée opposition au commandement de payer paiement des intérêts activation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2010) de constater que le montant de la somme due par M. Alain X... au titre du prêt a été définitivement fixé et rejeter en conséquence toutes autres demandes de ce chef ;

Attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation formé par Mme Yvette X... épouse Y..., avait fixé la créance de la succession sur M. Alain X... au montant en principal du prêt de 30 490 euros (200 000 francs) assorti des seuls intérêts au taux de 10 % à compter du 22 décembre 1991, la cour d'appel, a retenu à bon droit que le montant de la somme devant être rapportée à la succession avait été définitivement fixée par ledit arrêt, l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée interdisant un nouvel examen de la demande concernant ce prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Yvette X... épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR «constaté que le montant de la somme due par M. X... au titre du prêt a été définitivement tranché » et «rejeté en conséquence toutes autres demandes de ce chef» ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 19 juin 2008 en invoquant trois moyens faisant grief à cette décision, d'une part, d'avoir limité la créance de la succession sur M. X... au montant en principal du prêt dont celui-ci se reconnaissait débiteur, assorti des seuls intérêts au taux de 10 % appliqué au capital à compter du 22 décembre 1991, d'autre part, d'avoir dit valable le testament du 4 mars 1980 et, enfin, d'avoir ordonné exclusivement à Alain X... de présenter le compte de sa gestion pour la période de juillet 1983 à mai 1984 ; que, par arrêt du 28 octobre 2009, la première chambre civile a rejeté le pourvoi ; que l'arrêt du 19 juin 2008 est donc définitif sur les chefs faisant l'objet du pourvoi ; que Mme Y... ne peut plus demander qu'il soit fait application de la capitalisation des intérêts ainsi que de la clause pénale, le montant de la somme devant être rapportée à la succession ayant été définitivement jugée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le rejet d'un pourvoi a pour seul effet de consolider définitivement l'autorité de chose jugée attachée à la décision attaquée par ce recours et n'interdit nullement de présenter en justice de nouvelles demandes ayant un objet différent de celles qui ont été tranchées par cette décision; qu'en l'espèce, en affirmant que le rejet du pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt du 19 juin 2008 conférait au dispositif de ce dernier un caractère « définitif » qui suffisait à interdire à Mme Y... de «demander qu'il soit fait application de la capitalisation des intérêts ainsi que de la clause pénale», la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de chose jugée d'une décision ne s'oppose, entre les mêmes parties, qu'à la présentation d'une demande ayant un objet identique au sens de l'article 1351 du Code civil à celui d'une demande déjà tranchée au dispositif de cette décision, après que les parties en aient débattu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui ne constate pas que les demandes présentées devant elle, tant au titre de la capitalisation des intérêts «échus et non payés depuis le 22 décembre 1991» que de l'application de la «clause pénale de 1 %», auraient eu un objet identique à celui de demandes qui auraient été tranchées au dispositif de l'arrêt du 19 juin 2008 après avoir été débattues par les parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE QUE, en ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts «échus et non payés depuis le 22 décembre 1991, Mme Y... précisait dans ses écritures qu'il s'agissait « a minima» des intérêts «pour lesquels la Cour d'appel a constaté dans son arrêt (du 19 juin 2008) qu'ils n'avaient pas été réglés» ; que cette demande, prenant appui sur la teneur du dispositif dudit arrêt, ne pouvait avoir été présentée antérieurement à son prononcé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE, s'agissant de la demande de mise en oeuvre de la «clause pénale de 1 %», la lecture des écritures prises par Mme Y... dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 juin 2008 établit qu'elle n'avait pas été présentée dans la précédente instance et n'avait donc pas pu donner lieu à une discussion contradictoire entre les parties ni être tranchée au dispositif de cette décision ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé à nouveau les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.