Sexual Assault Expert Appointment Annulment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing aggravated sexual assault charges, sought the annulment of an order appointing a specific psychologist expert, citing concerns about the expert's impartiality following a prior annulled report. The President of the Instruction Chamber of the Court of Appeal deemed this annulment request inadmissible, reasoning that the request did not follow the procedural requirements outlined in Article 161-1 of the Code of Criminal Procedure concerning the addition of a counter-expert. The High Court quashed this decision, reasoning that the request sought the annulment of the expert appointment itself, not the addition of a supplementary expert, meaning the President exceeded the limited grounds upon which inadmissibility can be declared under Article 173 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 173 du code de procédure pénale, article 161-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Sexual Assault Expert Appointment Annulment Challenge: The President of the Instruction Chamber of the Court of Appeal deemed this annulment request inadmissible, reasoning that the request did not follow the procedural requirements outlined in Article 161-1 of the Code of Criminal Procedure concerning the addition of a counter-expert. The High Court quashed this decision, reasoning that the request sought the annulment of the expert appointment itself, not the addition of a supplementary expert, meaning the President exceeded the limited grounds upon which inadmissibility can be declared under Article 173 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the President of the Instruction Chamber exceeded his powers, leading to the annulment.
Cited to specify the composition of the panel present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bechir X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 11 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de d'agression sexuelle aggravée, a déclaré irrecevable sa requête en annulation ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mars 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 156, 159, 161-1, 170, 171, 173, 206 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir ;
Vu l'article 173 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du dernier alinéa de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsqu'elle n'est pas motivée ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure, que M. X..., mis en examen du chef d'agression sexuelle aggravée, a, le 26 décembre 2011, déposé une requête aux fins d'annulation de l'ordonnance de commission d'un expert psychologue au motif de défaut d'impartialité de l'expert, Mme Y..., dont le précédent rapport aux mêmes fins avait été annulé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité, le président de la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance d'expertise visée par la requête en nullité entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale et qu'il ne résulte pas des termes de la requête qu'il ait été fait usage des dispositions du premier alinéa de ce texte et que soit effectivement constitué le refus ou l'absence de réponse visés à son deuxième alinéa ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête en nullité sollicitait l'annulation de la commission de l'expert désigné par le magistrat instructeur, et non pas l'adjonction à celui-ci d'un autre expert du choix du mis en examen, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2012 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en annulation déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;