Legislator Jurisprudence & Législation
11-13102 Généré par l'IA

Employment Contract Termination Appeal Dismissed

Numéro de cause 11-13102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal concerning the termination of an employment contract, affirming the lower court's finding that an initial promise of employment, which stipulated a three-year fixed-term contract if a specific government-supported contract failed, was rendered void by the subsequent signing of the supported contract. The appellant failed to properly raise arguments at the appeal stage, particularly regarding the invalidity of the initial promise not being immediately followed by the stipulated alternative contract, and the court upheld the decision that the subsequent six-month supported contract, valid under a prefectural derogation allowing for shorter durations, was not prematurely or abusively terminated at its expiration.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article L. 5134-42 du Code du travail, article L. 322-4-11 du code du travail, Art. 680 du Code de procédure civile; Employment Contract Termination Appeal Dismissed: The appellant failed to properly raise arguments at the appeal stage, particularly regarding the invalidity of the initial promise not being immediately followed by the stipulated alternative contract, and the court upheld the decision that the subsequent six-month supported contract, valid under a prefectural derogation allowing for shorter durations, was not prematurely or abusively terminated at its expiration.

Mots-clés

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résiliation de contrat licenciement abusif occupation provisoire convention collective de travail droit de grève contrat de travail déterminé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this procedural article concerning costs incurred during the proceedings.

Art. 680 du Code de procédure civile

This article, mentioned implicitly by citing Art. 700 CPC, governs the rejection of demands for reimbursement of expenses under Art. 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés dans le mémoire :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Rennes,30 mars 2010) de dire que la promesse d'embauche consentie par la Commune d'ERQUY était atteinte de caducité et qu'en mettant fin au contrat d'avenir le 22 janvier 2008, la commune employeur n'a commis aucun abus ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée avait soutenu devant la cour qu'en refusant de constater qu'à défaut de conclusion d'un contrat d'avenir dès le 25 juin 2007 elle pouvait prétendre, selon les termes clairs et précis de la promesse d'embauche, à un contrat à durée déterminée de trois ans et qu'elle contestait la validité du contrat d'avenir au regard des critères légaux ; que le moyen est nouveau et ,mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la promesse d'embauche consentie par la Commune d'ERQUY à Mme X... était atteinte de caducité et d'AVOIR, en conséquence, débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE considérant que par courrier du 1er juin 2007, le maire de la Commune d'ERQUY informait Mme X... que sa candidature était retenue aux fonctions de chargée de communication et de médiateur culturel, avec une prise de fonction le 25 juin 2007 à temps complet et une rémunération mensuelle nette de 1 291,10 € ; qu'il était précisé que la candidate n'étant pas éligible au CAE, l'ANPE réorientait la Commune vers le dispositif des contrats d'avenir, que le jury avait pris la décision ferme de procéder à son recrutement et que la Commune informerait Mme X... «des résultats de l'instruction administrative et des modalités pratiques d'une éventuelle mise en oeuvre du dispositif conventionné, si celui-ci pouvait être actionné. A défaut, un contrat à durée déterminée vous sera proposé de trois ans» ; Qu'il existe donc une promesse d'embauche au poste de chargée de communication dans le cadre d'un contrat d'avenir et, à défaut, d'un CDD de trois ans ; Que postérieurement à cette promesse, Mme X... a été nommée en qualité d'agent auxiliaire de service pour la période du 26 juin au 22 juillet 2007, puis les parties et l'ANPE, délégataire du Conseil Général des Côtes d'Armor selon convention du 1er juillet 2006, ont signé le 16 juillet un contrat d'avenir, à effet du 23 juillet 2007, pour une durée de six mois s'achevant le 22 janvier 2008, susceptible d'être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 24 mois ; Que ce contrat, conforme à la promesse, fait la loi des parties et a rendu caduque la promesse d'embauche ;

ALORS QUE la promesse d'embauche qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction vaut contrat de travail et a ainsi force obligatoire pour l'employeur, lequel ne saurait s'en défaire sans se rendre responsable d'une rupture abusive du contrat ; qu'ayant en l'espèce relevé que par un courrier du 1er juin 2007 valant promesse d'embauche, la Commune d'ERQUY avait informé Mme X... de sa «décision ferme de procéder à son recrutement» au poste de chargée de communication et manager culturel, à compter du 25 juin 2007, dans le cadre d'un contrat d'avenir ou, à défaut, d'un contrat à durée déterminée de trois ans, et qu'un contrat d'avenir n'avait été établi que le 16 juillet suivant, après que Mme X... eut été engagée par la Commune à compter du 26 juin 2007 jusqu'au 22 juillet 2007 ; qu'ainsi, en refusant de constater qu'à défaut de conclusion d'un contrat d'avenir dès le 25 juin 2007, Mme X... pouvait alors légitimement prétendre, selon les termes clairs et précis de la promesse d'embauche, à un contrat à durée déterminée de trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 120-4, devenu L. 1222-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'en mettant fin au contrat d'avenir le 22 janvier 2008, la Commune d'ERQUY n'avait commis aucun abus et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE les parties et l'ANPE, délégataire du Conseil Général des Côtes d'Armor selon convention du 1er juillet 2006, ont signé le 16 juillet un contrat d'avenir, à effet du 23 juillet 2007, pour une durée de six mois s'achevant le 22 janvier 2008, susceptible d'être renouvelé dans la limite d'une durée totale de 24 mois ( ) ; Considérant que Mme X... soutient que conformément aux dispositions de l'article L. 5134-42 du Code du travail, «le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans» et qu'il n'existe pas de dérogation préfectorale à cette durée, de sorte que le contrat arrivait à son terme le 26 juin 2009 et que la Commune l'a abusivement rompu le 22 janvier 2008 ;

Que la Commune soutient que la durée du contrat est conforme au régime dérogatoire prévu par arrêté préfectoral du 29 décembre 2006 et à la délibération du conseil général des Côtes d'Armor du 2 octobre 2006 ; Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 322-4-11 du code du travail, en vigueur en juillet 2007, le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de 12 mois, voire de 36 mois pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et les travailleurs handicapés ; que par dérogation, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité ou au profil du poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre 6 et 24 mois, renouvelable deux fois, la convention ne pouvant excéder 36 mois ;

Que par arrêtés du 6 juin 2006, puis du 29 décembre 2006, le préfet des Côtes d'Armor a institué un régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyant que sur proposition de l'ANPE, la durée minimale des conventions «contrat avenir» pourra être réduite à 6 mois ; que la convention «contrat d'avenir» signée par l'ANPE, la Commune d'ERQUY et Mme X... le 16 juillet 2007 est conforme à ce régime dérogatoire pour prévoir une durée de 6 mois ; qu'il s'en suit que le contrat de travail a été valablement conclu dans le cadre de cette convention pour une durée de six mois, susceptible d'être renouvelée à l'échéance du 22 janvier 2008 pour une durée de 24 mois, peu important qu'il n'existe pas, selon l'ANPE, «de liste de dérogations préfectorales portant sur la durée de convention des contrats d'avenir pour l'année 2007 tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil du poste» ;

Qu'en mettant fin au contrat d'avenir à sont terme et sans renouvellement, la Commune n'a donc commis aucun abus ; Que le jugement du 12 décembre 2008 sera donc réformé au fond et Mme X... déboutée de toutes ses demandes ;

1°/ ALORS QUE la convention sur laquelle est assis le contrat d'avenir est conclue pour une durée de deux ans, sauf dérogation préfectorale permettant sa réduction entre six et vingt-quatre mois lorsque des circonstances particulières le justifient ; qu'en l'espèce, l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor du 29 décembre 2006 versé aux débats autorisait, jusqu'au 31 décembre 2007, la conclusion de conventions «contrat d'avenir» pour une durée minimale de six mois, sur proposition de l'Agence Nationale Pour l'Emploi et s'il était justifié de circonstances particulières tenant au secteur d'activité ou au profil des personnes à recruter ; qu'ainsi, en retenant que le contrat d'avenir conclu le 16 juillet 2007 avec Mme X... pour une durée de six mois était conforme à ce régime dérogatoire alors que ni la convention du même jour, ni le contrat lui-même ne faisaient référence aux circonstances particulières exigées par l'arrêté, ce dont il s'évinçait qu'il devait être réputé conclu pour la durée de droit commun de deux ans, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12, devenus R. 5134-47 et L. 5134-42 et suivants du code du travail, ensemble l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 29 décembre 2006 ;

2°/ ALORS QUE, au surplus, la convention sur laquelle est assis le contrat d'avenir est conclue pour une durée de deux ans, sauf dérogation préfectorale permettant sa réduction entre six et vingt-quatre mois lorsque des circonstances particulières le justifient ; que l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor du 29 décembre 2006 versé aux débats autorisait, jusqu'au 31 décembre 2007, la conclusion de conventions «contrat d'avenir» pour une durée minimale de six mois, sur proposition de l'Agence Nationale Pour l'Emploi et s'il était justifié de circonstances particulières tenant au secteur d'activité ou au profil des personnes à recruter ; qu'ayant en l'espèce retenu que la convention « contrat d'avenir » d'une durée de six mois signée le 16 juillet 2007 était conforme à ce régime dérogatoire, alors qu'elle avait par ailleurs relevé que selon l'Agence Nationale Pour l'Emploi, il n'existait pas de liste de dérogations préfectorales tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil du poste, ce dont il résultait que la durée du contrat d'avenir ne pouvait être inférieure à deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, derechef, les articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12, devenus R. 5134-47 et L. 5134-42 et suivants du code du travail, ensemble l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 29 décembre 2006.