Pension Appeal Nullified Due to Improper Service to Algerian Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that dismissed an individual's appeal regarding a pension increase, based on the fact that the individual, residing in Algeria, had not been validly summoned to the initial hearing. The Court of Cassation reasoned that under relevant procedural rules and the Franco-Algerian Judicial Protocol, service of process intended for a person residing in Algeria must be effected through transmission to the public prosecutor's office at the recipient's location, or by a French consular authority if the recipient is a French national; therefore, the Court of Appeal erred in ruling that a simple registered letter with acknowledgment of receipt constituted proper service, leading to the nullification of its judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale, articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Pension Appeal Nullified Due to Improper Service to Algerian Resident: The Court of Cassation reasoned that under relevant procedural rules and the Franco-Algerian Judicial Protocol, service of process intended for a person residing in Algeria must be effected through transmission to the public prosecutor's office at the recipient's location, or by a French consular authority if the recipient is a French national; therefore, the Court of Appeal erred in ruling that a simple registered letter with acknowledgment of receipt constituted proper service, leading to the nullification of its judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal by failing to apply the correct procedure for notifying a party residing in Algeria.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord Picardie , ayant rejeté sa demande de majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Salem X... de son recours formé à l'encontre de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie NORD PICARDIE lui ayant refusé l'attribution de l'allocation supplémentaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'accusé de réception a été retourné signé, le cachet de la Poste portant la date du 05/04/10 ; que Monsieur X... a adressé à la Cour un courrier en date du 8 avril 2010 mais n'a pas comparu à l'audience du 22 juin 2010 et ne s'y est pas fait représenter ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., qui est de nationalité algérienne et demeure en Algérie, avait été régulièrement convoqué à l'audience, après avoir pourtant constaté qu'il avait été convoqué par voie postale et non par transmission de l'acte au parquet du lieu où il demeure, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.