Case Concerning Notification Procedures for Algerian Residents in Pension Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Paris Court of Appeal decision that upheld the rejection of an individual residing in Algeria's claim for a supplementary pension due to a disabled child, affirming that the appellate court violated procedural rules governing notifications to persons in Algeria. The Court reasoned that according to the relevant civil procedure articles and the Franco-Algerian Judicial Protocol, service of judicial documents on a person in Algeria must generally be effected through the local public prosecutor's office (or by a French consular authority if the person is a French national), and since the record showed the individual was not properly served according to these mandatory procedures, the Court of Appeal erred in confirming the initial judgment based on the appellant's non-appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Notification Procedures for Algerian Residents in Pension Disputes: The Court reasoned that according to the relevant civil procedure articles and the Franco-Algerian Judicial Protocol, service of judicial documents on a person in Algeria must generally be effected through the local public prosecutor's office (or by a French consular authority if the person is a French national), and since the record showed the individual was not properly served according to these mandatory procedures, the Court of Appeal erred in confirming the initial judgment based on the appellant's non-appearance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the cassation because the Court found that the appellant residing in Algeria had not been regularly summoned.
This provision governs the rejection of the request for costs under Article 700.
This provision governs the rejection of the request concerning legal aid.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté par un tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de majoration d'une pension vieillesse pour enfant handicapé ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été émargé le 16 mars 2009, l'appelant n'a pas comparu à l'audience des débats du 15 janvier 2010 et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt réputé contradictoire attaqué, D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de majoration pour enfant handicapé ;
AUX MOTIFS QUE, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signée en date du 16 mars 2009, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel ne contient aucune critique de droit ou de fait à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ( ) ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer (arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est remis au parquet pour transmission au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il résulte de l'arrêt que l'exposant, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé, n'a pas comparu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel de Paris a violé les articles 14,683 et 684 du code de procédure civile ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.