Legislator Jurisprudence & Législation
11-20017 Généré par l'IA

Improper Notification for Military Service Validation of Resident Abroad

Numéro de cause 11-20017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that upheld the rejection of a request to validate military service periods for an individual residing in Morocco because the appellate court incorrectly found that the individual had been properly summoned via registered mail; the Court ruled that, under applicable national and bilateral law, an act intended for notification to someone residing abroad must be transmitted to the public prosecutor's office at the recipient's location, unless the person is a national, in which case consular notification is also possible, and simple registered mail was therefore an irregular method of convocation, violating procedural articles.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 66 al. 1 LTF; Improper Notification for Military Service Validation of Resident Abroad: ALORS QUE les notifications faites à une personne domiciliée à l'étranger sont effectuées, à peine de nullité, par voie de signification au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en décidant que monsieur Abdelsam X... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe signé, alors que ce moyen de notification n'était pas régulier en raison du lieu de domiciliation de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du code de procédure civile.

Mots-clés

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service militaire notification régulière citation à comparaître droit étranger droit disciplinaire militaire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
articles 14, 683, 684 du code de procédure civile
These articles formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling due to improper notification procedure.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in conjunction with Art. 700 CPC regarding the rejection of the request for costs.
article 66 al. 1 LTF
This is not present in the dispositive. The text mentions 'Laisse les dépens à la charge du Trésor public', which implies a decision on costs but does not explicitly cite the relevant procedural article for imposing costs on the Treasury (which is often Art. 66 CPC in French law, not LTF, which is Swiss law, but the text cites none for costs besides the one related to Art. 700 CPC rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile

These articles formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling due to improper notification procedure.

article 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960

These articles governed the proper procedure for notification to a recipient residing in Morocco, which was violated by the lower court.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in conjunction with Art. 700 CPC regarding the rejection of the request for costs.

article 66 al. 1 LTF

This is not present in the dispositive. The text mentions 'Laisse les dépens à la charge du Trésor public', which implies a decision on costs but does not explicitly cite the relevant procedural article for imposing costs on the Treasury (which is often Art. 66 CPC in French law, not LTF, which is Swiss law, but the text cites none for costs besides the one related to Art. 700 CPC rejection).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, avait été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé, qu'il n'a pas comparu et qu'il n'a pas été représenté, l'arrêt le déboute de sa demande de validation de périodes d'activité militaire exercée au Maroc du 19 mai 1953 au 9 mai 1956 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de prestation de vieillesse ou de validation de carrière pour les services effectués dans l'armée ;

AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 2 février 2008 Abdelsam X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; que ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Abdelsam X... a laissé la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

ALORS QUE les notifications faites à une personne domiciliée à l'étranger sont effectuées, à peine de nullité, par voie de signification au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en décidant que monsieur Abdelsam X... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe signé, alors que ce moyen de notification n'était pas régulier en raison du lieu de domiciliation de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du code de procédure civile.