Survivor's Pension Appeal on Grounds of Improper International Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that dismissed a claim for an increased survivor's pension filed by an individual residing in Tunisia, on the grounds that the lower court violated procedural rules regarding international service of process. The Court reasoned that, pursuant to the applicable civil procedure articles and the Franco-Tunisian convention, any act intended for service upon a person residing in Tunisia must be transmitted through the public prosecutor's office for diplomatic channels, but the individual in question had only been summoned via registered letter with acknowledgment of receipt, leading to her non-appearance and an invalid ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaisse les dépens à la charge du Trésor public; Survivor's Pension Appeal on Grounds of Improper International Service: The Court reasoned that, pursuant to the applicable civil procedure articles and the Franco-Tunisian convention, any act intended for service upon a person residing in Tunisia must be transmitted through the public prosecutor's office for diplomatic channels, but the individual in question had only been summoned via registered letter with acknowledgment of receipt, leading to her non-appearance and an invalid ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the main ground for the cassation because the court of appeal failed to ensure proper notification/convocation of the party residing in Tunisia.
This provision governs the allocation of litigation costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est remis au parquet pour transmission par la voie diplomatique ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., demeurant en Tunisie, a été déboutée de sa demande de majoration d'une pension de reversion ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a déclaré mal fondé le recours de Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'« en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;qu'en statuant sans que Mme X... ait été convoquée conformément aux dispositions des articles 14, 683 et 684 du CPC et 6 de la convention entre la République française et la République tunisienne en date du 28 juin 1972, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
ALORS QU'à défaut de rechercher si Mme X..., dont la résidence habituelle était en Tunisie, avait été régulièrement convoqué à l'audience par le parquet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du CPC et 6 de la convention entre la République française et la République tunisienne en date du 28 juin 1972.