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11-15127 Généré par l'IA

Solicitor's Fees Taxation Based on Disputed Claim Value

Numéro de cause 11-15127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision regarding the taxation of a solicitor's fees, which had calculated the proportional emolument based solely on the appellate court's final monetary award, rather than the initial amounts claimed by the parties. The court reasoned that because the claimant was entirely unsuccessful in his claim for a significant sum and another claim for a smaller sum had already been settled before the suit, the litigation's value was not entirely measurable in money, meaning the proportional emolument for the rejected demands should have been calculated based on a multiple of the basic unit as per the relevant decree articles, which the lower court failed to do by relying only on the non-monetary condemnation regarding a prior payment.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article 25 du décret du 30 juillet 1980, articles 12 et 13 du tarif décret, Condamne M. X... aux dépens; Solicitor's Fees Taxation Based on Disputed Claim Value: The court reasoned that because the claimant was entirely unsuccessful in his claim for a significant sum and another claim for a smaller sum had already been settled before the suit, the litigation's value was not entirely measurable in money, meaning the proportional emolument for the rejected demands should have been calculated based on a multiple of the basic unit as per the relevant decree articles, which the lower court failed to do by relying only on the non-monetary condemnation regarding a prior payment.

Mots-clés

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honoraires d'avocat dispositions sur le régime pécuniaire condamnation à payer une somme créance contestée montant de base calcul de la valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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articles 700 du code de procédure civile
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Baraduc et Duhamel ;
article 25 du décret du 30 juillet 1980
This provision was cited in the legal reasoning that led to the cassation of the lower court's decision regarding the calculation of the lawyer's emoluments.
articles 12 et 13 du tarif décret
This provision was cited in the reasoning explaining why the appeal should have been granted, specifically concerning the calculation of the proportional emolument when the claim is not monetary.
Condamne M. X... aux dépens
This order dictates the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 du décret du 30 juillet 1980

This provision was cited in the legal reasoning that led to the cassation of the lower court's decision regarding the calculation of the lawyer's emoluments.

articles 12 et 13 du tarif décret

This provision was cited in the reasoning explaining why the appeal should have been granted, specifically concerning the calculation of the proportional emolument when the claim is not monetary.

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were applied in the dispositive to reject the request for costs made by the SCP Baraduc et Duhamel.

Condamne M. X... aux dépens

This order dictates the allocation of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Divisa Senmartin (la SCP), avoué qui avait représenté la société Ace Europe (l'assureur) dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel, déboutant M. X... de l'intégralité de ses demandes et le condamnant aux dépens ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme l'état de frais de l'avoué, l'ordonnance retient qu‘en application des articles 9, 24 et 25 du décret du 30 juillet 1980, l'intérêt du litige, évaluable en argent, ne devait pas être calculé en fonction des demandes formalisées par les parties mais au regard des seules condamnations prononcées par la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été intégralement débouté tant par le tribunal que par la cour d'appel de sa seule demande en paiement de 2 103 500 euros et que ni le jugement ni l'arrêt n'avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité contractuelle de 21 250 euros déjà versée avant l'introduction de l'instance, de sorte que le litige n'était pas évaluable en argent et que l'émolument proportionnel dû à l'avoué devait être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en application des articles 12 et 13 du tarif décret, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Baraduc et Duhamel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Divisia Senmartin.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la seule somme de 965,56 euros, toutes taxes comprises, le montant des dépens de la SCP Divisia-Senmartin pour ses diligences dans l'instance terminée par un arrêt du 18 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE l'intérêt du litige servant de base au calcul des émoluments des avoués est, en l'espèce, évaluable en argent ; en effet, selon les articles 9, 24 et 25 du décret, l'intérêt du litige ne doit pas être calcul en fonction des demandes formalisées par les parties mais bien au regard des seules condamnations prononcées par la cour, en l'espèce, cette juridiction ayant confirmé le jugement qui a dit que le capital restant dû au titre du contrat d'assurance s'élevait à la somme de 21.250 euros et a constaté que la compagnie avait déjà versé cette somme à l'intéressé ; en l'espèce, l'intérêt du litige servant de base au calcul des émoluments de l'avoué ne comporte donc pas de partie non évaluable en argent au sens des articles 12 et 14 du décret, comme le soutient la Scp Divisia-Senmartin mais seulement une partie évaluable en argent à hauteur de la somme de 21.250 euros ; il n'y avait donc pas lieu de faire procéder à l'établissement d'un bulletin d'évaluation pour une partie non évaluable en argent qui n'existait pas ; en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués les cours d'appel, ce montant donne droit à un émolument total de 716,04 euros composé de : - 5% sur la somme de 0 à 4.860 euros = 243 euros, - 4 % sur celle entre 4.680 et 9.720 = 194,40 euros, - 3 % sur celle entre 9.720 et 14.580 = 145,80 euros, - 2 % sur celle entre 14.580 et 21.250 = 133,40 euros, soit au total, un émolument de 716, 40 ; il convient d'ajouter les débours réclamés pour un montant de 95,83 euros, les copies hors taxes d'un montant de 10,80 euros, et la tva sur les émoluments et copies, 142,53 euros soit un total de 965,56 euros toutes taxes comprises ; en conséquence, le nombre des unités de base fixés par le magistrat ayant présidé la chambre de jugement n'était pas justifié par rapport à la difficulté et à l'importance de l'affaire ;

1) ALORS QU'en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'avoué a droit à un émolument proportionnel calculé sur l'intérêt du litige, apprécié pour chacune de ces parties, par référence aux demandes présentées par elles ; qu'en retenant, pour exclure de la détermination de l'intérêt du litige, la demande de dommages-intérêts de M. X... intégralement rejetée tant en première instance qu'en appel, que celui-ci ne devait pas être calculé en fonction des demandes formalisées par les parties mais au regard des seules condamnations prononcées par la cour d'appel, le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 9 et 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

2) ALORS QUE l'émolument proportionnel dû pour un chef de demande intégralement rejeté, tant en première instance qu'en appel, doit être représenté par un multiple de l'unité de base ; qu'en retenant, pour dire que le litige était évaluable en argent et ne comportait pas de partie nécessitant l'établissement d'un bulletin d'évaluation déterminant le multiple de l'unité de base, qu'il convenait, pour déterminer l'émolument proportionnel, de se référer à la seule condamnation prononcée par la cour d'appel, quand la demande de dommages-intérêts de M. X... dirigée à l'encontre de la Mep et de la société Ace Europe pour manquement à leur obligation de conseil avait été intégralement rejetée tant en première instance qu'en appel, de sorte que cette demande devait donner lieu à un émolument proportionnel représenté par un multiple de l'unité de base, le conseiller désigné par la premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 12, 15 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.