Legislator Jurisprudence & Législation
10-27258 Généré par l'IA

Claimant's Lapse of Proceedings Upheld Despite Agreed Suspension of Construction Challenge

Numéro de cause 10-27258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual initiated litigation seeking the demolition of a service station built on adjacent property and concurrently challenged the administrative authorizations for the construction, leading to a request for a stay of proceedings pending the outcome of the administrative review, which was decided over three years later. The appellate court upheld the trial court's finding of the instance's lapse (péremption d'instance) because no formal procedural diligence was undertaken by the claimant between the mutual agreement to suspend proceedings in May 2004 and the opposing party's assertion of lapse in October 2007, reasoning that a mere request for a stay, even agreed upon, does not interrupt the three-year statutory period for lapse unless a formal stay order is issued, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 217 du code de procédure civile, Art. 217 du code de procédure civile de la Polynésie française, Art. 219, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Claimant's Lapse of Proceedings Upheld Despite Agreed Suspension of Construction Challenge: The appellate court upheld the trial court's finding of the instance's lapse (péremption d'instance) because no formal procedural diligence was undertaken by the claimant between the mutual agreement to suspend proceedings in May 2004 and the opposing party's assertion of lapse in October 2007, reasoning that a mere request for a stay, even agreed upon, does not interrupt the three-year statutory period for lapse unless a formal stay order is issued, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la procédure délai de suspension questions procédurales péremption de l'exécution de la décision base légale ordre de démolition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by Mme X...
article 217 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Art. 217 du code de procédure civile de la Polynésie française
This article, which defines the conditions for the lapse (péremption) of the instance due to inaction for three years, was the basis for confirming the lapse.
Art. 219
This article, concerning the requirement to raise the lapse before any other plea, was applied to confirm the admissibility of the plea of lapse.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on the merits (rejection).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the costs of the appeal against Mme X...
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 217 du code de procédure civile de la Polynésie française

This article, which defines the conditions for the lapse (péremption) of the instance due to inaction for three years, was the basis for confirming the lapse.

Art. 219

This article, concerning the requirement to raise the lapse before any other plea, was applied to confirm the admissibility of the plea of lapse.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by Mme X...

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on the merits (rejection).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the costs of the appeal against Mme X...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 mai 2010) et les productions, que Mme X... a assigné, en 2001, devant un tribunal civil, la société Tinorua aux fins de voir ordonner la démolition d'une station service édifiée par elle sur un terrain voisin de sa propriété et a introduit un recours devant la juridiction administrative en annulation des arrêtés ayant autorisé cette construction ; que, sur une injonction de conclure du juge de la mise en état, Mme X..., le 6 mai 2004, a sollicité un sursis à statuer et la société Tinorua, le 24 mai 2004, a demandé que soit constaté l'accord des parties pour qu'il soit sursis à statuer en l'attente de l'arrêt de la cour administrative ; que la décision de cette juridiction est intervenue le 18 janvier 2007 ; que, par conclusions du 17 octobre 2007, la société Tinorua a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen qu'il résulte des dispositions du code de procédure civile de Polynésie française relatives aux pouvoirs du juge de la mise en état, notamment des articles 50, 57, 64 et suivants de ce code, qu'il appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur les exceptions de procédure soulevées devant lui, et notamment sur les demandes de sursis à statuer, et de prononcer, le cas échéant, la clôture de l'affaire ; qu'en énonçant, pour prononcer la péremption de l'instance, qu'il appartenait à Mme X... de solliciter la clôture des débats afin de bénéficier d'un jugement avant dire droit de sursis à statuer et qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre le 24 mai 2004 et le 17 octobre 2007, sans constater que le juge de la mise en état avait bien satisfait à ses obligations découlant desdits articles en se prononçant sur l'exception de procédure dont il était saisi ou en ordonnant la clôture de l'affaire, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre les conclusions du 24 mai 2004 tendant au sursis à statuer et le 17 octobre 2007, date des conclusions soulevant la péremption de l'instance, soit durant plus de trois années, alors qu'aucune décision de sursis à statuer n'avait été rendue, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres constats, en a exactement déduit que la péremption de l'instance était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la péremption d'instance ;

AUX MOTIFS QUE l'article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant trois ans ; qu'aux termes de l'article 219, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que la péremption d'instance a été soulevée, le 17 octobre 2007, par l'Eurl Tinorua & Cie au motif qu'Elisabeth Y..., épouse X..., n'avait accompli aucune diligence depuis ses conclusions du 24 mai 2004 ; que cette dernière soutient que le moyen tiré de la péremption d'instance est irrecevable comme n'étant pas soulevé « avant tout autre moyen » en faisant valoir qu'elle avait par conclusions du 19 mai 2004 formulé une demande de sursis à statuer dans l'attente de la solution du litige pendant devant le tribunal administratif de Papeete, demande à laquelle avait adhéré l'Eurl Tinorua & Cie dans ses conclusions du 24 mai 2004 ; mais que seule la décision de sursis à statuer entraîne la suspension de l'instance et qu'il appartenait à Elisabeth Y...épouse X... de solliciter la clôture des débats afin de bénéficier d'un jugement avant dire droit de sursis à statuer ; que les simples demandes de renvoi, même d'accord des parties, ne constituent pas par elles-mêmes des diligences interruptives de péremption ; que la péremption d'instance ne peut être demandée qu'après l'expiration des délais nécessaires à son acquisition ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 24 mai 2004 et le 17 octobre 2007, soit durant plus de trois ans ; qu'en l'espèce, la péremption d'instance a bien été soulevée par l'Eurl Tinorua & Cie avant tout autre moyen une fois ladite péremption était acquise ;

1°) ALORS Qu'il résulte des dispositions du code de procédure civile de Polynésie française relatives aux pouvoirs du juge de la mise en état, notamment des articles 50, 57, 64 et suivants de ce code, qu'il appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur les exceptions de procédure soulevées devant lui, et notamment sur les demandes de sursis à statuer, et de prononcer, le cas échéant, la clôture de l'affaire ; qu'en énonçant, pour prononcer la péremption de l'instance, qu'il appartenait à Mme X... de solliciter la clôture des débats afin de bénéficier d'un jugement avant dire droit de sursis à statuer et qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre le 24 mai 2004 et le 17 octobre 2007, sans constater que le juge de la mise en état avait bien satisfait à ses obligations découlant desdits articles en se prononçant sur l'exception de procédure dont il était saisi ou en ordonnant la clôture de l'affaire, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

2°) ALORS Qu'en application de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, chacun a le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en énonçant, pour prononcer la péremption de l'instance, qu'il appartenait à Mme X... de solliciter la clôture des débats afin de bénéficier d'un jugement avant dire droit de sursis à statuer et qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre le 24 mai 2004 et le 17 octobre 2007, soit durant plus de trois ans, sans constater que le juge de la mise en état, chargé du bon déroulement de l'instance, avait bien fait plein usage des pouvoirs que lui donne le code de procédure civile en matière de conduite de la procédure, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé