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11-17860 Généré par l'IA

Window and Shutter Manufacturer Liability for Failure to Advise on Product Suitability

Numéro de cause 11-17860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued a window and shutter manufacturer for rapid deterioration of wooden shutters purchased directly for a newly built house, claiming breach of the seller's obligation to advise. The appellate court rejected the claim, reasoning that the buyer, despite claiming to be a consumer, dealt directly with the manufacturer without professional guidance, and that the buyer was aware of the need for specific treatment for the raw fir wood shutters he ordered, which accounted for the damage. The Supreme Court quashed this decision, holding that the professional seller cannot be exempted from its duty to inquire about the buyer's needs and advise on the suitability of the product by requiring the buyer to seek counsel from other professionals, and the appellate court failed to establish that the seller personally fulfilled this obligation.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Window and Shutter Manufacturer Liability for Failure to Advise on Product Suitability: The appellate court rejected the claim, reasoning that the buyer, despite claiming to be a consumer, dealt directly with the manufacturer without professional guidance, and that the buyer was aware of the need for specific treatment for the raw fir wood shutters he ordered, which accounted for the damage. The Supreme Court quashed this decision, holding that the professional seller cannot be exempted from its duty to inquire about the buyer's needs and advise on the suitability of the product by requiring the buyer to seek counsel from other professionals, and the appellate court failed to establish that the seller personally fulfilled this obligation.

Mots-clés

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responsabilité du fait des produits acheteur manquement au devoir responsabilité de l'architecte vente avec obligation de montage avis juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du code civil

This article provided the main legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to correctly apply the vendor's duty to advise.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the defendant company to pay legal fees to the plaintiff.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998 M. X... a fait construire une maison d'habitation à Noirmoutier-en-l'Ile et a commandé directement à la société Pasquet menuiseries les menuiseries extérieures et les volets ; qu' au cours de l'hiver 2001-2002, des dégradations du bois des volets, sont apparues ; que M. X... a fait assigner la société Pasquet menuiseries, aux fins de la voir déclarer responsable des désordres et d'obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que M. X..., qui prétend être un consommateur profane, s'est adressé directement au fabricant des volets sans s'entourer des conseils d'un maître d'oeuvre ou d'un spécialiste de la construction, que, si la recherche d'un moindre coût ne peut lui être reprochée, les conséquences de ses choix lui appartiennent, la dégradation rapide des volets en bois de sapin sans alaise ni traitement spécifique commandés à la société Pasquet menuiseries en découlant directement, qu'en outre, il est excessif d'affirmer de manière péremptoire, comme le fait l'expert judiciaire, que le bois de sapin du nord est inadapté à la fabrication de volets, aucun obstacle ne s'opposant à ce qu'un traitement adapté soit réalisé, soit pendant la fabrication, soit après ... que sa commande montre bien que M. X... a été sensibilisé à la nécessité d'une protection spécifique des volets en bois de sapin brut qu'il a achetés .... que M. X..., qui est agent immobilier et développe son activité à Noirmoutier depuis plusieurs années, connaissait parfaitement les conditions climatiques du site en période hivernale ainsi que leurs contraintes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'exécution de son obligation de conseil par le vendeur professionnel auquel il incombe de prouver qu'il s'est acquitté personnellement de cette obligation lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue et qui ne saurait s'exonérer de son obligation en imposant à l'acheteur de s'entourer des conseils d'autres professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Distribution de menuiseries Pasquet menuiseries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution de menuiseries Pasquet menuiseries à payer 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur Gérard X... de son action en responsabilité civile dirigée contre la société DISTRIBUTION DE MENUISERIES ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'obligation d'information et de conseil du vendeur, que Monsieur X... reproche à la société PASQUET MENUISERIES de ne pas avoir respectée, il suffit de noter que Monsieur X..., qui prétend être un consommateur profane, s'est adressé directement au fabriquant des volets sans s'entourer des conseils d'un maître d'oeuvre ou d'un spécialiste de la construction ; que, si la recherche d'un moindre coût ne peut lui être reprochée, les conséquences de ses choix lui appartiennent, la dégradation rapide des volets en bois de sapin sans alaise ni traitement spécifique commandés à la société PASQUET MENUISERIES en découlant directement ; qu'en outre, il est excessif d'affirmer de manière péremptoire, comme le fait l'expert judiciaire, que le bois de sapin du nord est inadapté à la fabrication de volets, aucun obstacle ne s'opposant à ce qu'un traitement adapté soit réalisé, soit pendant la fabrication, soit après ; que Monsieur X... a d'ailleurs été clairement informé de la nécessité de mettre en place une couche de protection, et a acheté à cette fin un bidon d'un litre de protection HIF/ Volet Battant, le produit étant spécifique au traitement des volets ainsi qu'il est indiqué sur les documents contractuels ; que si le volume de ce bidon de traitement était manifestement insuffisant, sa commande montre bien que Monsieur X... a été sensibilisé à la nécessité d'une protection spécifique des volets en bois de sapin brut qu'il a achetés ; qu'aucun reproche ne peut donc être formé à l'encontre de la société PASQUET MENUISERIES au titre de son obligation accessoire d'information et de conseil, étant souligné que Monsieur X..., qui est agent immobilier et développe son activité à Noirmoutier depuis plusieurs années, connaissait parfaitement les conditions climatiques du site en période hivernale ainsi que leurs contraintes » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le vendeur professionnel est tenu, vis-à-vis de l'acheteur profane, d'une obligation d'information et de conseil relative à la chose vendue ; qu'en particulier, le vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à l'utilisation prévue ; que le vendeur professionnel, qui doit informer personnellement l'acheteur profane, ne saurait s'exonérer de son obligation en imposant à l'acheteur de s'entourer des conseils d'autres professionnels ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIES à son obligation d'information et de conseil, que Monsieur X..., dont la qualité d'agent immobilier importait peu, s'était adressé directement au fabriquant (sic) des volets sans s'entourer des conseils d'un maître d'oeuvre ou d'un spécialiste de la construction, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil et doit rapporter la preuve de sa bonne exécution ; qu'en conséquence, il lui appartient de prouver qu'il a correctement informé et conseillé l'acheteur relativement aux caractéristiques essentielles du bien, à ses conditions d'utilisation, à ses contraintes techniques et à son aptitude à atteindre le but recherché par l'acheteur ; qu'en relevant, pour écarter, tout manquement de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIES à son obligation d'information et de conseil que Monsieur X... s'était adressé directement au fabriquant des volets et que la commande d'un bidon d'un produit de traitement des volets montrait qu'il avait été sensibilisé à la nécessité de la protection de ceux-ci, la Cour d'appel, qui a retenu des motifs impropres à caractériser l'exécution par le vendeur professionnel de son obligation d'information et de conseil, a violé l'article 1147 du Code civil.