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11-14587 Généré par l'IA

Seller's Suit for Contract Price Versus Lower Court's Sua Sponte Contract Termination

Numéro de cause 11-14587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A buyer contracted for the purchase and installation of two radiators but failed to respond to the seller's repeated demands for payment and scheduling, leading the seller to sue for the contract price. The lower court dismissed the seller's claim and sua sponte ordered the contract terminated at the buyer's fault, reasoning that the buyer's silence amounted to an unstated request for rupture. The High Court quashed the decision, holding that the lower court violated the principle defining the scope of the dispute by adjudicating the contract's resolution when neither party had requested it, thereby failing to rule on the seller's specific claim for payment of the price.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 16 du Code de procédure civile, Article 93 al. 1 LTF, Article 676 du code de procédure civile; Seller's Suit for Contract Price Versus Lower Court's Sua Sponte Contract Termination: The lower court dismissed the seller's claim and sua sponte ordered the contract terminated at the buyer's fault, reasoning that the buyer's silence amounted to an unstated request for rupture. The High Court quashed the decision, holding that the lower court violated the principle defining the scope of the dispute by adjudicating the contract's resolution when neither party had requested it, thereby failing to rule on the seller's specific claim for payment of the price.

Mots-clés

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vendeur partie au contrat résiliation de contrat prix d'achat ordre de paiement compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du code de procédure civile

The court based its decision to quash and annul the lower court's judgment on the fact that the lower court judge overlooked the object of the dispute by pronouncing contract termination when neither party requested it.

article 700 du code de procédure civile

The Court of Cassation explicitly ruled on the request for costs under this article in its dispositive.

Article 93 al. 1 LTF

Although the text provided does not contain an explicit citation to Art. 93 al. 1 LTF in the dispositive, the dispositive in the provided text orders the referral of the case back to another court of the same level, which is a consequence of the cassation. The ground for cassation itself is explicitly Art. 4 CPC.

Article 676 du code de procédure civile

Although the text provided does not contain an explicit citation to Article 676 in the dispositive, the dispositive orders Mme X... to pay the costs, which typically falls under the code of civil procedure relating to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a commandé à la société Aterno deux radiateurs dont elle a différé l'installation et n'en a pas réglé le prix ; que Mme X... n'ayant jamais répondu aux réclamations de la société Aterno, celle-ci l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat convenu entre la société Aterno et Mme X... aux torts de cette dernière et rejeter la demande de la société Aterno en paiement d'une somme de 3 768, 20 euros correspondant au prix de la commande, le juge de proximité a énoncé qu'il était établi que Mme X... n'avait pas utilisé la possibilité légale de rétractation dont elle était informée par la commande elle-même mais que le défaut de toute réponse positive aux réclamations d'Aterno démontrait qu'elle n'avait jamais entendu donner suite à cette commande ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties n'avait sollicité la résiliation de la convention litigieuse, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vienne ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aterno

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat convenu entre la société ATERNO et Madame X..., aux torts de cette dernière, et d'AVOIR débouté la Société ATERNO de sa demande tendant au paiement d'une somme de 3. 768, 20 € correspondant au paiement du prix de la commande des deux radiateurs ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de Mme X... il peut être fait droit aux demandes d'ATERNO si elles sont recevables, régulières, bien fondées. Le bon à en tête ATERNO, société dont le siège est à ILLKIRCH, a été signé par son représentant, désigné comme Y..., avec Mme X..., le 26 novembre 2009, à l'adresse de cette dernière, ..., et porte commande de deux radiateurs, l'un pour le séjour l'autre pour le hall, avec installation, le coût global, après remise « exceptionnelle » a été fixé à 3. 768, 20 €. Ce bon de commande comprend un bordereau d'annulation dans les sept jours, la livraison y est prévue au 15 janvier 2010.

Par lettre recommandée du 19 février 2010 dont Mme X... a signé l'accusé réception le 11 mars suivant, ATERNO a rappelé à sa cliente qu'elle lui avait demandé par téléphone que l'installation des radiateurs soit faite à St MAURICE DE BEYNOST, Mme X... devait lui indiquer par téléphone la période où elle serait dans cette résidence secondaire. Par une autre lettre recommandée du 4 mars 2010, dont Mme X... a signé l'accusé de réception le même jour que la précédente (le 11 mars 2010) ATERNO indique à Mme X... qu'il a été impossible d'arriver à convenir d'une date de livraison et installation, qu'elle attend son appel.

Enfin dans une dernière lettre reçue le 2 avril 2010 par Mme X..., ATERNO lui expose qu'elle n'a toujours pas reçu d'instruction, et transmettra ce problème à son service juridique. Finalement, le conseil d'ATERNO a écrit à Mme X... le 14 mai 2010 pour lui rappeler la commande inexécutée. Il est ainsi établi que Mme X... a commandé la livraison et l'installation de radiateurs ATERNO, le 26 novembre 2009. Elle n'a pas utilisé la possibilité légale de rétractation dont elle était informée par la commande elle-même. Le délai de livraison contractuellement prévu a pris fin le 15 janvier 2010, ATERNO ne justifie pas avoir mis en demeure sa cliente de procéder à la réception avant cette date.

Le défaut de toute réponse positive aux réclamations d'ATERNO démontre que Mme X... n'a jamais entendu donner suite à cette commande. ATERNO a su, dès que le délai de livraison qu'elle avait elle-même fixé a été dépassé sans qu'elle ait reçu de réclamation, que ce contrat ne serait pas exécuté, le défaut de réponse positive de Mme X... à ses réclamations ultérieures est une demande, non exprimée clairement, de rupture. La résiliation du contrat est intervenue du fait de sa non exécution, au plus tard le 11 mars 2010, date à laquelle Mme X... a reçu les réclamations d'ATERNO.

La société ne donne aucune indication sur les radiateurs dont la livraison était prévue, il s'agit d'un matériel qu'elle vend habituellement et non d'une fabrication particulière. Le fait de n'avoir pas livré lesdits radiateurs n'a causé à ATERNO aucun autre préjudice que la perte de bénéfice sur cette commande. La résiliation du contrat, du fait de la défaillance de Mme X..., a causé à ATERNO un préjudice que les faits de la cause permettent d'indemniser par la somme de 150 €. Il n'est pas établi qu'ATERNO ait subi un autre préjudice indemnisable.

Il ne serait pas équitable qu'ATERNO conserve la charge intégrale des frais qu'elle a dû avancer pour sa défense, il lui est alloué une autre somme de 150 €. Le présent jugement est rendu en dernier ressort, il est réputé contradictoire, l'exécution provisoire est inutile. Les dépens ou frais de justice sont à la charge de Mme X..., ils sont liquidés au droit de plaidoirie du conseil d'ATERNO et au coût de (l'éventuelle) signification du présent jugement ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé mais seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en prononçant la « résiliation » du contrat conclu entre la société ATERNO et Madame X..., quand aucune partie ne sollicitait une telle « résiliation », le Juge de proximité a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en cas d'inexécution des obligations de l'acheteur, il appartient au seul vendeur d'opter entre l'exécution forcée du contrat et sa résolution avec dommages-intérêts ; qu'en condamnant Madame X... à verser des dommages-intérêts à la société ATERNO pour rupture de contrat, quand cette société, venderesse, s'était bornée à demander l'exécution par l'acheteuse de son obligation de payer le prix, le Juge de proximité a violé les articles 1184 et 1654 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent plus être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, le Juge de proximité a constaté que Madame X... n'avait pas utilisé la faculté de rétractation que lui ouvre la loi, de sorte que la vente convenue le 26 novembre 2009 était parfaite ; qu'en prononçant néanmoins la « résiliation » du contrat de vente conclu entre la société ATERNO et Madame X... au motif que le défaut de réponse positive de Madame X... aux réclamations ultérieures de la société ATERNO démontrait que Madame X... n'avait pas eu l'intention de donner suite à sa commande et constituait « une demande, non exprimée clairement, de rupture », sans constater que la société ATERNO aurait accepté cette rupture, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le seul fait que l'acquéreur refuse de payer le prix et de prendre livraison d'une vente parfaite, sans avoir un quelconque grief à formuler contre le vendeur, n'autorise pas le juge à considérer le contrat comme « rompu » ; qu'il lui appartient, dès lors qu'il est saisi d'une demande du vendeur tendant au paiement du prix, d'y faire droit ; qu'en déboutant la Société ATERNO de sa demande en paiement du prix au motif que, l'acquéreur ayant refusé de payer le prix et de prendre livraison de la marchandise, ce contrat devait être considéré comme ayant été rompu, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;

5°/ ET ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant d'office la « résiliation » du contrat conclu entre la société ATERNO et Madame X..., sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Juge de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile.