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12-81474 Généré par l'IA

Contempt Convict's Challenge to QPC Referral Procedure Admissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 12-81474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner, convicted of contempt, challenged the constitutionality of the relevant organic law regarding the referral of Priority Questions of Constitutionality (QPC) by arguing that the appellate court violated this law by delaying its decision on the QPC referral until the substantive judgment, thereby creating a denial of justice and precluding review of the refusal to transmit the QPCs, but the Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the special memorandum containing the challenge was filed after the deadline relative to the date the appeal was lodged, rendering the procedural basis for the constitutional review invalid.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale; Contempt Convict's Challenge to QPC Referral Procedure Admissible Due to Untimely Filing: The petitioner, convicted of contempt, challenged the constitutionality of the relevant organic law regarding the referral of Priority Questions of Constitutionality (QPC) by arguing that the appellate court violated this law by delaying its decision on the QPC referral until the substantive judgment, thereby creating a denial of justice and precluding review of the refusal to transmit the QPCs, but the Court of Cassation declared the QPC inadmissible because the special memorandum containing the challenge was filed after the deadline relative to the date the appeal was lodged, rendering the procedural basis for the constitutional review invalid.

Mots-clés

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outrage au tribunal dépôt tardif retards de procédure constitutionnalité examen en cassation pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale

These articles were cited as the basis for declaring the priority question of constitutionality inadmissible due to the late filing of the associated memorandum.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 mai 2012 et présenté par :

- M. Pierre X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 9 janvier 2012, qui, pour outrages, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

Dans l'espèce, l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pris de la loi organique n° 2009 -1523 du 10 décembre 2009 et la jurisprudence développée à son sujet par la Cour de cassation sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, de l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 61-1 et 66 de la Constitution, en ce sens que les règles organiques posées à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ont été interprétées et appliquées par la 9° chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON dans le sens contraire à ce qu'elles expriment littéralement puisque la juridiction saisie le 5 septembre 2011 n'a statué que le 9 janvier 2012 (arrêt pénal répressif N° 1/12 rendu le 9 janvier 2012 par la 9° chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON – dossier n° 11/00857) sur la transmission des quatre questions prioritaires de constitutionnalité posées, a préféré renvoyer le 5 septembre 2011 les incidents et les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées au fond, vidant d'effectivité aussi bien les dispositions de la loi organique que les prescriptions impératives de l'article 61-1 de la Constitution et, à présent, en vertu de la jurisprudence établie par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi en cassation n° H1281474 ne pourrait pas contester le refus de transmission des quatre questions soutenues décidé en violation de la loi organique par la 9° chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON alors que la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prévoit précisément l'inverse, alors que la 9° chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON a interprété et appliqué l'article critiqué de manière fantaisiste, alors que la 9° chambre correctionnelle a sciemment commis un déni de justice relevé par conclusions déposées à l'audience et renvoyées au fond, de la sorte destiné à rester un déni de justice en violation des règles du droit public international ?

Attendu que le mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2012, alors que la déclaration de pourvoi a été formée le 13 janvier 2012 ;

Que ledit mémoire étant irrecevable au regard des articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;